Texte intégral
SD/IC
[B] [F]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
S.C.P. [V] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT6X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 janvier 2021,
rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 18/00076
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
domicilié :
Lieudit '[Adresse 8]'
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [V] [R] représentée par Me [V] [R], es qualité de « Mandataire liquidateur » de M. [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Philippe CHASSAIGNE, qui a fait connaître son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a constaté l'état de cessation des paiements de M. [B] [F], fixé provisoirement sa date au 14 novembre 2018 et prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. [F] en désignant la SCP [V] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a déclaré sa créance pour un montant total de 412 632,18 euros, dont 280 470,41 euros à titre privilégié, correspondant au solde de dix prêts personnels habitat et professionnels.
Par courriel du 11 octobre 2019, M. [F] a adressé une contestation des créances au mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, la SCP [V] [R] a informé la banque que M. [F] entendait contester les créances au titre des prêts habitat n°00000068859 et n°00001161685 et les créances au titre des prêts professionnels n°00001940724, n°00001898294, n°00001162397 et n°00001904434.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, la banque a répondu au mandataire liquidateur qu'elle acceptait les contestations portant sur les soldes des prêts habitat mais qu'elle refusait les autres.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [F] a dit irrecevable la contestation de l'état des créances de M. [F] et a dit que les dépens seraient employés en frais de procédure.
Se fondant sur les articles L 624-1 et R 624-1 alinéa 3 du code de commerce, le juge commissaire a relevé que Me [R] avait convoqué M. [F] le 21 mai 2019 aux fins de vérification de l'état des créances et que celui-ci ne justifiait pas avoir adressé une contestation avant un courriel du 11 octobre 2019, alors que le débiteur devait formuler ses observations dans un délai de 30 jours.
Il en a déduit que sa contestation tardive était irrecevable.
M. [F] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 10 mai 2021, l'appelant demandait à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon le 14 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée sa contestation,
- fixer à la somme de 2 668,92 euros la créance n°19,
- fixer à la somme de 129 478,40 euros la créance n°20,
- dire et juger, pour les créances n°11, 13 et 17, que le Crédit Agricole ne peut appliquer des intérêts de retard sur les échéances antérieurement reportées et qu'il doit loyalement exécuter le protocole d'accord,
- dire et juger, pour les créances n°11, 13, 14 et 17, que le Crédit agricole ne peut appliquer l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %,
- débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 9 août 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est demandait à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon,
- dire et juger, en conséquence, irrecevable la contestation de l'état des créances faites par M. [B] [F],
En conséquence,
- admettre et fixer l'intégralité des créances telles que mentionnées dans la liste établie par le mandataire judiciaire en montant et privilège de la liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2019 à l'encontre de M. [B] [F],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la contestation de la créance au titre du prêt professionnel n°00001898294, cette dernière n'étant pas intervenue dans les formes et délais prévus par les dispositions légales (sic),
- fixer l'ensemble des créances contestées de la liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2019 à l'encontre de M. [B] [F] aux sommes de :
' 8 268,92 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt habitat n°00000068859,
' 129 478,40 euros à titre privilégié, au titre du prêt habitat n°00001161685,
' 25 765,87 euros à titre chirographaire, au titre du prêt professionnel n°00001898294,
' 130 896,13 euros, à titre privilégié au titre du prêt professionnel n°00001940724,
' 3 935,11 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt professionnel n°00002032211,
' 41 559,60 euros à titre chirographaire au titre du prêt professionnel n°00001904434,
- admettre et fixer les créances non contestées n°15, n°16, n°18 et n°21 telles que mentionnées dans la liste établie par le mandataire judiciaire en montant et privilège, de la liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2019 à l'encontre de M. [B] [F],
En tout état de cause,
- condamner M [B] [F] et Me [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [F], à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [F] et Me [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [F], aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Citée par acte remis à personne habilitée le 10 mai 2021, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SCP [V] [R], ès-qualités, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté à justice le 8 juillet 2022.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour a :
- révoqué l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 19 juillet 2022,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
- ordonné à la SCP [V] [R], ès-qualités, de produire les convocations qu'elle a adressées à M. [B] [F] dans le cadre de la vérification des créances, pour l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 9 heures,
- réservé l'ensemble des demandes.
La SCP [V] [R], ès-qualités, a transmis les pièces demandées par lettre recommandée reçue à la cour le 7 décembre 2022.
Ces pièces ont été communiquées aux parties par RPVA le 3 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon le 14 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée la contestation qu'il a élevée,
- fixer à la somme de 2 668,92 euros la créance n°19,
- fixer à la somme de 129 478,40 euros la créance n°20,
- dire et juger, pour les créances n°11, 13 et 17, que le Crédit agricole ne peut appliquer des intérêts de retard sur les échéances antérieurement reportées et qu'il doit loyalement exécuter le protocole d'accord,
- dire et juger, pour les créances n°11, 13, 14 et 17, que le Crédit agricole ne peut appliquer l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %,
- débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté à justice le 29 mars 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2023.
SUR CE
M. [F] reproche au juge commissaire d'avoir déclaré irrecevable sa contestation des créances du Crédit agricole alors que cette contestation a été formée dans le délai qui lui était imparti.
Il affirme que, si la liste des créances a été établie et arrêtée au 21 mai 2019, le liquidateur ne l'a informé du dépôt au greffe de l'état des créances que par courriel du 11 octobre 2019 et, qu'à réception de son courriel du 14 octobre 2019, il lui a indiqué qu'il lui appartenait de contester sous quinzaine, ce qu'il a fait.
Il conteste la tardiveté de sa contestation alors que la procédure de vérification des créances n'a pas été scrupuleusement suivie, le délai de 30 jours prévu par l'article R 624-1 du code de commerce ne courant pas à compter de la transmission des créances mais de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le liquidateur, de formuler des observations.
Il ajoute que, lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire, laquelle comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au 1er alinéa de l'article L 624-1 du code de commerce.
Il prétend ne pas avoir participé à la vérification des créances et n'avoir jamais reçu la lettre que lui a adressée le liquidateur judiciaire le 26 avril 2019, déniant la signature figurant sur l'accusé de réception de ce courrier.
Il en déduit que cette lettre ne peut pas faire courir le délai de trente jours de l'article R 624-1 du code de commerce.
L'article L 624-1 du code de commerce prévoit que, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L'article R 624-1 alinéa 2 du code de commerce précise que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations.
Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire, qui comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L 624-1.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCP [V] [R], mandataire liquidateur de M. [F], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, transmis au débiteur un exemplaire de l'état des déclarations de créances en l'invitant, pour les créances qu'il admet, à apposer la mention ' bon pour accord et date et signature ' et pour les créances dont il conteste le montant, à lui apporter, lors du rendez-vous fixé, les justificatifs lui permettant d'effectuer la contestation, et, à l'issue de cette phase de vérication, à se présenter en son étude le 21 mai 2019 à 14 h 30.
L'appelant conteste avoir été destinataire de ce courrier en déniant la signature figurant sur l'accusé de réception du 3 mai 2019.
Or, il résulte de la comparaison de cette signature avec celles figurant sur :
- l'accusé de réception de la convocation de M. [F] par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon, daté du 29 janvier 2020,
- le protocole d'accord conclu le 4 décembre 2015 entre le Crédit agricole et les époux [F],
- l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon daté du 2 février 2021,
- l'accusé de réception de la notification de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, daté du 15 novembre 2022,
que la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre adressée par le mandataire liquidateur présente de nombreuses similitudes avec la signature habituelle de M. [F], de sorte que cette signature peut être attribuée à ce dernier.
Le délai de 30 jours prévu par l'article R 624-1 du code de commerce ayant commencé à courir le 3 mai 2019, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation formée par le débiteur le 11 octobre 2019, l'ordonnance entreprise méritant confirmation en toutes ses dispositions.
M. [F] succombant en son appel, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [F],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,