Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01026
APPELANTE
S.A.S. ITQ CORP (ENSEIGNE ITQ SECURITY)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIME
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H], né en 1996 a été engagé par la SAS ITQ Corp, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée de 24 mois, du 13 septembre 2017 au 31 août 2019 en qualité de développeur web, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Le 30 avril 2018, M. [H] et l'employeur ont signé un « accord de rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation d'un commun accord entre les parties » avec effet immédiat.
Par courrier du 1er mai 2018, M. [H] a indiqué à la société : « En ce jour, le 30 avril 2018, vous m'avez demandé de passer à votre bureau de [Localité 5], et de ne pas me rendre à mon poste de travail situé à [Localité 4].
Lorsque je me suis présenté devant vous, m'attendant à recevoir de nouvelles directives concernant ma mission, vous m'avez brutalement assailli de reproches et ceci en présence de votre secrétaire. Elle m'a aussitôt tendue une feuille et vous m'avez demandé de la signer.
Il est clair que cette opération était préparée et clairement préméditée. J'ai signé sans réaliser les conséquences de mon acte.
En effet, ce document précise que je quitte l'entreprise d'un commun accord, alors qu'il s'agit en fait d'une décision unilatérale. Je n'avais aucun désir de mettre fin à ma mission, qui devait se prolonger jusque fin août 2019.
Vous bouleversez ainsi mon projet professionnel.
Je n'ai en aucun cas manifesté mon désir de quitter l'entreprise, c'est vous qui l'avez décidé. Je dénonce ce procédé brutal sans mise en garde ou avertissement préalable, et sans aucun entretien d'évaluation et ce, depuis le début de mon arrivée dans votre entreprise.
Je considère donc que cet « accord » a été établi sous la pression, de façon abusive, en profitant de mon ignorance des conséquences.
Je vous prie de reconsidérer votre position et si toutefois, vous souhaitez vous passer de mes services, vous devriez le faire en accord avec les dispositions légales.
A défaut, je soumettrais mon dossier aux instances prud'homales ».
Par courrier du 17 mai 2018, la société ITQ Corp a répondu: «[...] Pour vous rappeler les faits, nous nous sommes entretenus le 30 avril 2018 au sujet de votre travail et de votre comportement au sein de la société. Nous vous avons notamment fait part de notre déception sur la qualité de votre travail, en raison de votre manque d'implication et de communication, et l'absence de remontée de votre avancement sur les tâches confiées.
Au cours de cet entretien, nous en sommes arrivés conjointement à une volonté commune de mettre fin au contrat de travail, et vous n'avez à aucun moment opposé votre refus à cette rupture, sans quoi, nous n'aurions certainement pas préparé l'avenant de rupture que nous avons signé ensemble.
Nous n'avons par ailleurs abusé d'aucun moyen de pression, tel que vous le prétendez dans votre courrier.
Suite à notre accord commun de mettre un terme au contrat, nous vous avons demandé de faire une passation des dossiers en cours et de ranger votre espace de bureau ainsi que votre ordinateur ; vous avez d'ailleurs quitté votre poste de travail vers midi et vous n'avez pas effectué votre journée complète de travail. Vous étiez donc parfaitement conscient des conséquences de la rupture de votre contrat de travail [...] »
Demandant l'annulation de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, outre des rappels de salaire et le remboursement de ses frais de scolarité, M. [H] a saisi le 30 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-dit que le consentement de M. [H] a été vicié et que la rupture anticipée contrat à durée déterminée de professionnalisation d'un commun accord est nulle ;
-condamne la société ITQ CORP à verser à M. [H] la somme de 17.982 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçu jusqu'à la fin de son contrat de travail ; cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
-dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,
-déboute M. [H] de la somme de 1798,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement des frais de scolarité ;
-ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,
-condamne la société ITQ Corp à verser 1200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
-déboute la société ITQ Corp de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la société ITQ Corp aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société ITQ Corp a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2022, la société ITQ Corp demande à la cour de :
-déclarer la société ITQ Corp recevable et bien fondée en son appel principal,
-déclarer M. [H] mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a :
Débouté M. [H] de sa demande au titre des congés payés ;
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement des frais de scolarité.
-l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
Dit que le consentement de M. [H] a a été vicié et que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation d'un commun accord est nulle ;
Condamné la société ITQ Corps à verser à M. [H] somme de 17.982 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
Assortie cette assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,
Condamné la société ITQ Corp à verser 1200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
Débouté la société ITQ Corp de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ITQ Corp aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Statuant à nouveau,
-juger que la rupture d'un commun accord entre M. [H] la société ITQ Corp est licite;
En conséquence :
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
-condamner M. [H] à la somme de 7.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux ce qu'il a :
Dit que le consentement de M. [H] a été vicié et que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation d'un commun accord est nulle
Condamné la société ITQ Corp à verser à M. [H] la somme de 17.982 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Assortie cette somme des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte 20 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,
Condamné la société ITQ Corp à verser 1.200 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Débouté la société ITQ Corp de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ITQ Corp aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
-l'infirmer le surplus et notamment en ce qu'il a :
Débouté M. [H] de sa demande au titre des congés payés ;
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement des frais de scolarité.
Statuant à nouveau,
-condamner la société ITQ Corp au paiement des congés payés afférents aux dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée soit la somme de 1.798,2 euros;
-condamner la société ITQ Corp à 795 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de scolarité de M. [H] ;
-assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
-ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,
Y ajoutant,
-condamner la société ITQ Corp à la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ITQ Corp dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation
Pour infirmation du jugement, l'employeur soutient en substance que M. [H] a exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, l'accord de rupture d'un commun accord comportant la signature du salarié et la mention « lu et approuvé ». Il ajoute que le salarié qui invoque la nullité de la rupture, n'apporte aucunement la preuve d'un vice de consentement, et qu'âgé de 22 ans au moment de la signature de l'accord il avait la capacité de mesurer les conséquences de son acte.
La société ITQ Corp ajoute que le courrier du 1er mai par lequel M. [H] s'est rétracté de son accord ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'accord de rupture.
Pour confirmation, le salarié indique avoir été convoqué pour un entretien le jour même, entretien au cours duquel il a été assailli de reproches et lui a été présenté un document pré-rédigé de rupture d'un commun accord, alors qu'il s'attendait à recevoir de nouvelles directives de son employeur. Il soutient que pris au dépourvu, il a signé ledit document sans bénéficier du moindre délai de réflexion ni réaliser les conséquences de son acte rappelant qu'il était âgé de 22 ans, qu'il s'agissait de son premier emploi et que la signature de cet accord qui mettait fin à son contrat de professionnalisation remettait en cause l'obtention de son diplôme.
Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail sauf accord des parties le contrat de professionnalisation ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Si aucun formalisme n'est imposé par le code du travail s'agissant de la rupture d'un commun accord, le consentement du salarié ne doit néanmoins pas être vicié et son accord doit être clair et non équivoque.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1130 du code civil que ' l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature, que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
En l'espèce il ressort des échanges de correspondance entre les parties et des explications données que l'accord de rupture signé le 30 avril a été préparé par l'employeur qui souhaitait se séparer de M. [H] dont il n'était pas satisfait, qu'il a été présenté au salarié au cours d'un entretien après que lui aient été exposés pour la première fois des reproches sur la qualité de son travail, et signé par ce dernier alors âgé de 22 ans à la demande de son supérieur hiérarchique sans qu'il ne comprenne le sens du document signé et sans le moindre délai de réflexion.
Les échanges de sms entre M. [H] et sa mère, intervenus entre 13 heures et 14 heures 30 soit immédiatement après que M. [H] ait signé l'accord et quitté les locaux de l'entreprise démontrent que ce dernier n'a absolument pas compris que le document qu'il avait signé était un accord de rupture, qu'il s'est immédiatement rapproché de son école pour tenter de régler le problème, l'école étant aussitôt intervenue mais en vain auprès de l'entreprise et qu'il a pris la décision d'envoyer un courrier recommandé à son employeur pour contester l' accord qu'il aurait prétendument donné à la rupture, courrier qui a été adressé à la société ITQ Corp dès le lendemain.
Dans son courrier en réponse en date du 17 mai 2018, la société ITQ Corp reconnaît avoir au cours de l'entretien fait part au salarié de sa déception sur la qualité de son travail et indique que M. [H] n'a, à aucun moment 'opposé un refus à la rupture' , 'n'a exprimé aucune réticence' ni 'demandé un délai de réflexion', confirmant ainsi implicitement que la rupture n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend , été décidée d'un commun accord mais a été imposée au salarié qui ne s'est pas exprimé et n'a pas osé s'opposer à la décision de son supérieur hiérarchique.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la signature de l'accord précédée de la mention 'lu et approuvé' a été obtenue par surprise et sous pression du lien de subordination, la société ITQ Corp ayant usé de son statut, des circonstances dans lequel l'entretien s'est tenu, de l'inexpérience et du jeune âge du salarié, et que la société a ainsi mis un terme au contrat de professionnalisation sans le consentement clair et non équivoque de M. [H].
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation d'un commun accord était nulle.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
- sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents:
Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail:
' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'aux termes du contrat'
C'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice du salarié à la somme de 17 982 euros correspondant au montant des salaires bruts que M. [H] aurait perçus si le contrat s'était poursuivi.
S'agissant de dommages et intérêts et non de rappels de salaire, cette somme n'ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ITQ Corp au paiement de la somme de 17 982 euros et débouté M. [H] de sa demande de congés payés.
- Sur les frais de scolarité :
Pour infirmation du jugement , M. [H] fait valoir que son organisme de formation lui a demandé une participation aux frais de scolarité à compter du 3 mai 2018 à hauteur de 795 € ; que si son contrat n'avait pas été rompu, il n'aurait pas dû rembourser ces frais. L'intimé précise ne pas avoir retrouvé de contrat d'alternance par la suite mais seulement deux stages du 9 mai au 30 juin 2018 puis du 7 janvier au 7 avril 2019.
La société soutient de son coté que M. [H] ne démontre ni un préjudice puisque les deux chèques versés aux débats au titre du paiement des frais de scolarité émanent de « M. ou Mme [H] », ni l'existence d'un lien de causalité.
Outre la perte du salaire auquel il pouvait prétendre M. [H] a, du fait de la rupture abusive de contrat de professionnalisation et afin de pouvoir poursuivre sa scolarité, été contraint de rembourser à l'organisme de formation qui en a par courrier du 2 mai 2018 sollicité le paiement, la somme de 795 euros, ce dont il justifie par la remise en juin 2018 par M. et Mme [H] de 2 chèques d'un montant respectif de 397,50 euros.
C'est en vain que la société ITQ Corp prétend que la preuve du lien de causalité entre le remboursement de cette somme et la rupture du contrat n'est pas rapportée la lettre de l'organisme de formation du 2 mai 2018 précisant que c'est en raison de la rupture du contrat de professionnalisation que M. [H] doit participer à hauteur de 795 euros aux frais de scolarisation, peu important par ailleurs que le salarié n'ait pas personnellement réglé cette somme, ses parents s'étant substitués à lui pour procéder à ce règlement.
Par infirmation du jugement, la société ITQ Corp sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 795 euros.
- sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [H] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ITQ Corp sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement des frais de scolarité,
Et satuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ITQ Corp à payer à M. [X] [H] la somme de 795 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement des frais de scolarité.
CONDAMNE la SAS ITQ Corp à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ITQ Corp aux dépens.
La greffière, La présidente.