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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2406586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406586

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle l'université de Paris-Nanterre lui a réclamé un indu de 920,64 euros ; 2°) de condamner l'université de Paris-Nanterre à une somme de 500 euros au titre de ses congés payés non pris, à une somme de 591 euros au titre de ses indemnités de fin de contrat et à une somme de 1 820,22 euros en réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Mme B a été invitée, par un courrier mis à sa disposition le 7 mai 2024 au moyen de l'application " Télérecours Citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant chacune des pièces jointes de sa requête de manière distincte. Le délai de quinze jours imparti à l'intéressée pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 30 octobre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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