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Cour de cassation, 10 novembre 2010. 09-42.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.077

Date de décision :

10 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 octobre 1987 par la société havraise de pétroles aux droits de laquelle se trouve la société DCA-Mory Shipp (DMS), M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, directeur d'agence, s'était fait rembourser, d'une part, des frais de restaurant fictifs sur la base de factures qu'il avait confectionnées à l'aide de faux-tampons, d'autre part, des dépenses payées avec un chéquier de l'entreprise ainsi qu'une dépense personnelle, retient qu'eu égard aux 17 années d'ancienneté du salarié, à sa progression régulière de carrière ainsi qu'au fait que l'employeur aurait pu mettre en place un contrôle plus rigoureux des dépenses pendant la durée du préavis, les faits fautifs ne sont pas d'une importance telle qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, pour partie impropres, à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société DCA Mory Shipp à payer à M. X... des sommes au titre des salaires pendant la mise à pied, de l'indemnité de licenciement et de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DCA Mory Shipp ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dca mory shipp PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DMS à payer à Monsieur X... 1.050,96 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied, 13.872,69 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.492,36 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied et de préavis, 37.070,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR limité le remboursement des frais professionnels injustifiés à la somme de 582,69 €, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « La lettre de licenciement mentionne un premier grief relatif aux dysfonctionnements dans la politique de management menée par Monsieur X..., faits évoqués au cours de l'entretien préalable mais qui, selon les termes utilisés par l'employeur, n'ont pas permis de ‘déterminer objectivement la responsabilité des manquements constatés'. Ces faits ne fondant pas le licenciement ne seront pas évoqués. Les faits retenus comme motifs de licenciement sont ‘la falsification de documents et production de fausses notes de frais afin d'en obtenir le remboursement' ; les anomalies décelées ont été révélées par ‘un contrôle croisé des éléments relatifs aux rémunérations et aux remboursements de frais professionnels pour les années 2003 et 2004', lequel contrôle a été mis en place en octobre 2004 à la suite d'un audit groupe. L'employeur conclut : ‘Vos actes traduisent un comportement irresponsable et un manquement délibéré à votre obligation de loyauté et d'honnêteté. Nous considérons que ces faits préjudiciables aux intérêts mêmes de la société constituent ensemble et séparément une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporairement, au sein de notre société'. Il y a lieu d'examiner chacun des cinq faits visés dans la lettre. - ‘Vous avez utilisé de faux cachets d'établissements commerciaux en vue d'établir de fausses factures de restaurant. Ces faits ont été attestés par une comparaison détaillée avec les cachets originaux des établissements en question' ; L'employeur démontre que les fiches de restaurant présentées en vue d'un remboursement présentent des cachets ‘LE PACHA' ou ‘LE BISTROT DU MARCHE', dans lesquels les numéros SIRET dans le premier cas et APE dans l'autre cas sont différents des numéros officiels tels qu'ils apparaissent dans le fichier SIRENE ; en outre, le responsable du ‘BISTROT DU MARCHE' indique sur sommation interpellative qu'il n'a jamais utilisé les logos sur les fiches censées émaner de son établissement. Monsieur X... ne s'explique pas sur l'utilisation de faux cachets, se contentant de faire observer que le remboursement d'une somme forfaitaire (15,50 € pour un repas) sur simple demande écrite en l'absence de justificatif était admis par la comptabilité qui ne lui a jamais fait aucune remarque. Il admet donc à tout le moins qu'il a utilisé faussement des cachets d'établissements et, compte tenu des pièces produites par l'employeur, la Cour retiendra qu'il les a falsifiés. Le grief est donc établi. - ‘Vous avez surchargé manuellement la date portée sur une facture de restaurant, transformant ainsi une dépense personnelle engagée un samedi soir en une note de restaurant d'un vendredi que vous vous êtes fait rembourser comme dépense professionnelle' ; Monsieur X... conteste ces faits. Dans la mesure où aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur X... est l'auteur de la surcharge modifiant la date de facture, ce grief, dans le doute, ne sera pas retenu. - ‘Vous avez demandé le remboursement de la même dépense deux mois consécutifs par le biais de vos notes de dépenses (loyer du mois de juin)' ; Monsieur X... invoque à cet égard une erreur ; en l'absence d'élément significatif démontrant le caractère volontaire de ces faits, le grief ne sera pas retenu. - ‘Vous avez inclus une dépense personnelle sur une de vos notes de frais, à savoir une paire de chaussures de randonnée femme' ; Il est établi par la facture versée au débats et pas les éléments recueillis auprès du magasin Décathlon que le 23 juillet 2004, Monsieur X... a acheté avec le chéquier de la société une paire de chaussures de randonnée femme d'un montant de 54,99 €. Les explications données par Monsieur X... pour soutenir qu'il s'agissait de chaussures de protection devant lui servir dans un cadre professionnel ne sont pas convaincantes ; le grief est donc établi. - ‘Vous avez délibérément utilisé pour des mêmes frais les deux canaux de remboursement des frais. A ce titre, cous avez réglé ces dépenses à l'aide du chéquier de la société mis à votre disposition, reportant ces dépenses sur le formulaire prévu par la comptabilité et y joignant les factures concernées. Parallèlement, vous vous êtes sciemment fait délivrer des duplicata de ces factures que vous avez produits comme des originaux et que vous vous êtes fait rembourser par virement avec votre salaire' ; Il ressort des pièces versées aux débats par DMS que sept dépenses ont été réglées par Monsieur X... avec le chéquier mis à sa disposition par la société, puis ont ensuite fait l'objet d'une demande de remboursement au profit de l'intéressé. Monsieur X... admet ces faits mais affirme qu'il s'agissait d'erreurs ‘de rangement' lorsque des établissements lui délivraient à la fois une facture et un duplicata. Toutefois, alors qu'il lui appartenait de vérifier avec la souche du chéquier les sommes réglées avant de formuler des demandes de remboursement à la société et compte tenu du nombre et de la répétition de ces faits, ainsi que du niveau de qualification de l'intéressé, l'erreur alléguée ne saurait être retenue. Le grief est donc établi. Au total, trois des cinq griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis. Il en résulte que Monsieur X... s'est fait rembourser par son employeur des dépenses non engagées pour la société et ce, en usant de man..uvres trompeuses. Ces faits caractérisent une faute du salarié. Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer la prescription des faits alors que ceux-ci n'ont été découverts et portés à la connaissance de l'employeur qu'à partir du mois d'octobre 2004 lorsqu'ont été réalisés les contrôles de remboursement des frais engagés par les directeurs d'agence qui disposaient à cette époque d'un carnet de chèques de l'entreprise, facilité qui sera supprimée par la suite. Madame Y..., directeur administratif et financier de DMS atteste que les recherches concernant Monsieur X... se sont terminées en novembre 2004. La faute grave s'entend du manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Tel n'est pas le cas en l'espèce : il y a lieu en effet de prendre en considération l'ancienneté de Monsieur X... qui travaillait depuis 17 ans dans l'entreprise avec une progression de carrière régulière et le fait qu'un contrôle plus rigoureux des demandes de remboursement de frais de Monsieur X... pouvait être mis en place pendant la durée du préavis d'autant plus facilement que l'employeur avait décidé d'une manière générale la suppression du chéquier entreprise remis aux responsables. En revanche, ces fautes répétées commises par un cadre responsable d'agence constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, la Cour fera droit aux demandes du salarié, non contestées par l'employeur en leur montant, sur le paiement du salaire pendant la période de mise à pied (1.050,96 €), l'indemnité de préavis (13.872,69 €), l'indemnité de congés payés afférente à la période de mise à pied et de préavis (1.492,36 €) et l'indemnité conventionnelle de licenciement (37.070,91 €) et le déboutera de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». ET AUX MOTIFS QUE : « Il ressort des condamnations du présent arrêt que la société DMS a payé à Monsieur X... des sommes qui correspondaient soit à des sommes déjà payées avec le chéquier mis à sa disposition par la société, soit à des dépenses fondées sur des falsifications de factures. Dans ces conditions, la société DMS est fondée en sa demande de remboursement desdites sommes, dans la limite de ce qui a été retenu et est établi par les pièces versées aux débats, soit la somme de 582,69 € ». 1. ALORS QUE constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait, pour un responsable d'agence, situé au plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise et disposant à ce titre des pouvoirs et responsabilités les plus étendus, d'obtenir à de multiples reprises de son employeur, le remboursement de frais indus, et ce au moyen de diverses man..uvres et tromperies ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur le fait que le salarié avait 17 années d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il avait connu une progression de carrière régulière, ainsi que sur la possibilité pour l'employeur de prévenir la réitération des fautes commises pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L.1222-1 de ce même Code ; 2. ALORS QU'en se fondant sur le fait que l'employeur aurait pu mettre en place un contrôle plus rigoureux des remboursements de frais pendant le préavis du salarié et avait d'ailleurs à cette époque supprimé les chéquiers professionnels, quand les fautes commises par le salarié étaient alors déjà consommées, en sorte que la mise en place « d'un contrôle plus rigoureux » n'aurait nullement été de nature à atténuer la gravité des fautes commises, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la relation de travail étant fondée non sur la suspicion mais sur l'exécution de bonne foi par les contractants de leurs obligations respectives, il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas tenté de se prémunir contre les tromperies, fraudes et comportements déloyaux de son salarié pour écarter la faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L.1222-1 de ce même Code ; 4. ALORS QUE la faute grave d'un salarié ne requiert aucun élément intentionnel, contrairement à la faute lourde ; que le licenciement d'un salarié pour faute grave peut donc se trouver suffisamment justifié par des grossières négligences ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté le grief tiré de la demande de remboursement du loyer du mois de juin présentée en double par le salarié pour la raison inopérante tirée de ce que le caractère volontaire de ces faits ne serait pas établi (arrêt, page 4, paragraphe 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail 5. ALORS QU'une insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant péremptoirement que la demande de remboursement des sommes indument réglées au salarié devait être accueillie dans la limite de « ce qui a été retenu et de ce qui est établi par les pièces versées aux débats », soit la somme de 582,69 €, sans étayer cette affirmation de la moindre explication, ni viser aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DMS à payer à Monsieur X... 50.000 € de dommages et intérêts au titre du respect d'une clause de nonconcurrence illicite, outre 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Le contrat de travail de Monsieur X... comprend une clause de non-concurrence limitée de la manière suivante : ‘- Dans le temps pour une période de trois ans à dater de votre départ de l'agence ; - Géographiquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du Havre. Compte tenu des limites ci-dessus précitées, cette clause de non-concurrence n'entraînera aucune contrepartie financière'. Malgré les rachats successifs d'entreprise, l'employeur ne peut prétendre ignorer l'existence de cette clause. En l'absence de contrepartie financière, cette clause de nonconcurrence est illicite, quelle que soit la date de conclusion du contrat au sein duquel elle figure. Le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant. En l'espèce, l'employeur qui s'oppose à la demande de dommages et intérêts ne démontre pas que Monsieur X... n'a pas respecté la clause litigieuse. Le préjudice subi par Monsieur X... en prenant compte son âge, la durée de la clause et son rayonnement géographique, sera fixé à la somme de 50.000 € ». ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend créancier d'une dette de dommages et intérêts à l'égard de son employeur de prouver l'existence et le montant de sa créance, c'est-à-dire l'existence et l'importance du préjudice subi par suite du manquement de son employeur ; qu'en l'espèce, il appartenait donc au salarié de prouver qu'il avait subi un préjudice en respectant la clause de non-concurrence illicite stipulée à son contrat de travail avant d'établir l'étendue de ce préjudice ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence pour accueillir la demande de dommages et intérêts de ce dernier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

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