Texte intégral
N° B 17-81.282 F-N
N° 1378
ND
10 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Soufien Z...,
contre l'ordonnance du Président de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous assignation à résidence avec surveillance électronique et contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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