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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414418

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre, elle justifie de circonstances particulières, dès lors qu'elle est dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du même code ainsi que le principe de loyauté, dès lors qu'elle n'a reçu aucun courrier ni mail lui demandant des pièces complémentaires ; qu'en tout état de cause, elle a produit l'ensemble des documents exigés pour le dépôt de sa demande ; que la décision contestée méconnaît les articles L. 434-2 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet et a commis une erreur de fait, dès lors qu'elle a produit à l'appui de sa demande tous les justificatifs de communauté de vie avec son conjoint ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'elles sont entachées des mêmes illégalités ; qu'en outre, elles sont dépourvues de bases légales du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; qu'enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2024 pour Mme A épouse B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, qui soulève l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, eu égard au caractère suspensif qui s'attache à la requête en annulation dirigée contre ces décisions ; - les observations de Me Pigot, représentant la requérante, qui indique se désister de ces conclusions. Elle reprend les moyens de sa requête dirigés contre la décision de refus de renouvellement et précise que la requérante, qui justifie d'une adresse commune avec son époux, a produit toutes pièces justifiant de la réalité d'une vie commune ; que le préfet, qui fait état sans en justifier de sollicitations pour des pièces complémentaires, n'apporte aucun élément sur l'absence de caractère probant des justificatifs produits ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sri-lankaise née le 8 juillet 1978, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du regroupement familial. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de renouvellement de titre de séjour. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît de nature, en égard aux pièces produites sur la communauté de vie, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A épouse B doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A épouse B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A épouse B une somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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