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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-83.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.597

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui pour arrestation illégale et séquestrations de personnes avec menaces de mort, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a fixé à 8 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ; Vu le mémoire personnel du demandeur ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 224-1 et suivants du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable d'arrestations illégales et séquestrations de personnes avec menaces de mort de l'une d'elles et condamné à 12 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 8 ans ; Attendu que si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par les articles 341, alinéa 3, et 344, alinéa 2, du Code pénal alors applicable, depuis le 1er mars 1994, selon l'article 224-1 du Code pénal, l'arrestation illégale et la séquestration de personne suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, ce qui est le cas en l'espèce, et alors que les menaces de mort ne constituent plus une circonstance aggravante, sont désormais punies de peines plus douces ; Qu'ainsi, la peine prononcée, non encore définitive, n'étant plus légale, il convient de prononcer l'annulation tant de l'arrêt pénal que de l'arrêt civil et de renvoyer l'affaire devant la même cour d'assises autrement composée pour être fait s'il y a lieu par celle-ci, à raison de la plénitude de sa juridiction, application de la loi nouvelle ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde du 2 juillet 1993 en ce qu'il a condamné Serge X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et par voie de conséquence, dans les mêmes limites, l'arrêt civil du même jour, Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde autrement composée.

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