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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.183

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., domicilié Place de la Poste, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jacques A..., demeurant 3, escalier Alfred de C..., Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., au service de M. Z..., depuis le 15 septembre 1983, en qualité de magasinier-préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique, par lettre du 9 décembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de la légitimité du licenciement économique n'incombe pas à l'employeur, le juge ayant la mission d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estime utiles si les documents fournis par l'employeur ne sont pas suffisants ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la nécessité économique du licenciement a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait d'aucune pièce du débat que la situation économique de l'entreprise ait nécessité une réduction des effectifs du personnel ; qu'ils ont dès lors décidé à bon droit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année 1986, alors, selon le pourvoi, que les gratifications ne revêtent un caractère obligatoire que lorsqu'elles sont constantes, générales et prédéterminées ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait par ces seuls motifs, sans rechercher si la gratification en cause avait un caractère constant fixe et général, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord signé le 13 septembre 1985 instituait, à compter de l'année 1985, et pour tous les salariés, une prime de fin d'année d'un montant minimum déterminé, la faculté de réduction de cette prime par l'employeur étant limité à 5 % de ce montant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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