Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00407 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFS2
N° :
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS)
c/
A.M.A. [I] [X] GAN ASSURANCES,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Me [U] [I] [X] - A.M.A. [I] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SC PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 31 janvier 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 17/03257, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de l’association syndicale libre de la [Adresse 9], des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 9], [Adresse 9] et [Adresse 9], désigné [B] [E] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 18 juin 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 18/01321, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande initiale de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, a rendu les opérations d’expertise en cours communes et opposables à plusieurs sociétés.
Les opérations d’expertise ont a nouveau été étendues à d’autres parties par ordonnance de référé du 21 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 22/0308.
Par assignations séparées délivrées les 31 janvier et 5 février 2024, la société REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Me [U] [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE, la société GAN ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la société SPS PLOMBERIE et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SC PLOMBERIE et de réserver les dépens.
A l’audience du 22 mai 2024, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance. Il s’est oralement opposé à la demande de mise hors de cause.
Le conseil de la société GAN ASSURANCES IARD a soutenu les termes de ses conclusions par lesquels il est demandé de :
Déclarer et juger prescrite la société RCPS dans ses demandes dirigées à son encontre,Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD et Me [U] [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE, régulièrement assignés à personne morale, n’ont pas constituée avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mises hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société GAN ASSURANCES IARD prétend que l’action serait nécessairement vouée à l’échec dès lors qu’elle serait prescrite. Elle relate en effet que la société demanderesse disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation en ordonnance commune qu’elle a elle-même reçue pour mettre en cause les assureurs de ses sous-traitants et que l’assignation n’est intervenue qu’ultérieurement de sorte qu’elle n’est plus exposée au recours de son assuré et que toute action à son encontre est vouée à l’échec.
La société demanderesse rétorque que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
Sur ce, il y a lieu d’observer que l’appréciation des conditions de mise en œuvre de la prescription, au surplus contestées, dans une éventuelle instance au fond relative aux désordres allégués dépassent les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum.
Il apparaît prématuré en l’espèce de mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES IARD, dont il n’apparaît pas illégitime, au vu des circonstances rappelées supra et infra, à ce que les opérations d’expertise en cours soient réalisées de façon contradictoire à son égard.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise, dès lors qu’il s’agit de compagnies d’assurance d’entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que le liquidateur d’une de ces sociétés, ce qui n’est pas contesté.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES IARD,
DÉCLARONS communes aux sociétés GAN ASSURANCES IARD et AXA FRANCE IARD et Me [U] [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 31 janvier 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 17/03257, ayant désigné [B] [E] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance subséquente du 18 juin 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 18/01321, par le président du tribunal de céans statuant en référé, et celle du 21 mars 2023 rendue dans les mêmes conditions dans l’affaire enregistrée sous le RG n 22/0308.
DISONS que la société REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE communiquera sans délai aux sociétés GAN ASSURANCES IARD et AXA FRANCE IARD et Me [U] [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés GAN ASSURANCES IARD et AXA FRANCE IARD et Me [U] [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés GAN ASSURANCES IARD et AXA FRANCE IARD et Me [U] [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SPS PLOMBERIE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 06 septembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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