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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.091

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Laurent Bouillet entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., BP 139, zone industrielle, 69643 Caluire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet entreprise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a successivement introduit deux instances devant la juridiction prud'homale, l'une pour réclamer à son employeur, la société Laurent Bouillet entreprise, le paiement d'heures supplémentaires, l'autre pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1996) d'avoir déclaré cette seconde demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'existence de pourparlers transactionnels ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que les deux demandes formées par M. X... contre son employeur dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le licenciement était intervenu avant l'extinction de la première instance, ce dont il résultait que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel ; qu'elle en a exactement déduit que la société Laurent Bouillet entreprise était fondée à opposer à M. X... la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laurent Bouillet entreprise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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