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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-16.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.280

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° T 18-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Canavese, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Canavese ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... N... de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et à voir condamner la société Canavese à lui verser des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que des dommages-intérêts pour manquement au respect de l'obligation générale de sécurité et de l'AVOIR condamné à verser une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 à la société Canavese et aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS PROPRES QUE M. N... a été licencié en ces termes suivant courrier du 13 décembre 2013: "Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave du fait de votre absence prolongée sans justificatif et de votre abandon de poste corrélatif qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Employé dans notre société en qualité d'employé d'entrepôt, depuis le 14 octobre 2002, nous vous rappelons que les motifs invoqués, à l‘appui de cette décision, sont les suivants: Vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail depuis le 31 octobre 2013. Malgré plusieurs courriers émis par nos soins, à votre attention, notamment, en date des 07 et 14 novembre 2013 ainsi que celui du 21 novembre 2013, vous n‘avez pas jugé utile de vous manifester ni de justifier votre absence ou donner une quelconque explication. Vous n ‘êtes pas sans ignorer que, conformément à l'article 48 du titre VII de la convention collective des commerces de gros, les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l‘intéressé dans les 2 jours. Cette justification aura à être renouvelée sous les mêmes délais et conditions si le médecin décide d‘une prolongation d'absence. Chaque jour nous avons dû attendre de voir si vous étiez présent avant de pallier à votre absence en recherchant des solutions d'organisation afin de respecter nos engagements pris auprès de nos clients concernant la préparation de leurs commandes. Cette gestion au quotidien a mis à mal les conditions de travail de nos différents collaborateurs allant de l'employé d ‘entrepôt au responsable de service. En application de l'article L 1232-2 du code du travail, vous avez été convié par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable le 10 décembre 2013 à 11H30 dans les locaux de la société sise [...] , entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Attendu que vous nous avez fait part d'aucun empêchement, ni formulé par écrit, de demande de report de cet entretien, nous ne pouvons que constater votre volonté ferme et définitive de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail et de ne pas occuper votre emploi. De fait, compte tenu de votre absence injustifiée ainsi que de votre abandon de poste, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, il ne nous est pas possible, s‘agissant d'une part des caractéristiques de votre poste, d‘autre part du caractère par nature imprévisible de votre absence, de procéder chaque jour à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. Par conséquent, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s‘avère impossible, votre licenciement sans indemnité de préavis et de licenciement prend donc effet à compter de la date d'envoi de ce courrier en recommandé avec avis de réception à votre domicile.... » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise; que la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve; que la SAS Canavese indique qu'à compter du 31 octobre 2013, le salarié a cessé de lui adresser ses arrêts de travail, qu'elle lui a adressé 3 courriers de mise en demeure de se présenter à son emploi ou de lui adresser les justificatifs de son absence, que pendant la suspension d'un contrat de travail, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail à raison d'une faute grave, que s'il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir repris son activité tant que la visite de reprise n'avait pas été organisée, pour autant la faute grave repose sur l'absence de justificatifs de l'absence ; que le salarié produit uniquement pour justifier ses absences, non pas des arrêts de travail mais des justificatifs de versements de prestations sociales ; que l'employeur était dans la plus grande incertitude ce qui l'empêchait d'organiser la visite de reprise ; que R... N... fait valoir que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, qu'il appartient à l'employeur de l'organiser, que la SAS Canavese a agi avec précipitation en licenciant le salarié alors qu'elle aurait dû le faire convoquer pour la visite de reprise; que l'article L 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie; que l'article R 4624-23 du code du travail prévoit en son dernier alinéa : dès que l'employeur a connaissance de la date de fin d'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail du salarié ; que l'employeur doit organiser la visite de reprise dès que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail ; que l'examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par R... N..., qu'il n'a plus après le 31 octobre 2013 adressé à son employeur les avis de prolongation de son arrêt de travail initial, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 48 de la convention collective du commerce de gros imposant la justification des absences résultant d'une maladie ou des prolongations d'absence dans un délai de 48 h; qu'il ne justifie pas davantage avoir manifesté son intention de reprendre son emploi; qu'il n'est pas discuté non plus que R... N... n'a pas répondu à l'un quelconque des 3 courriers recommandés que lui a adressés son employeur en date des 7, 14 et 28 novembre 2013 lui rappelant les dispositions de la convention collective et le sommant soit de se présenter au travail soit de fournir des justificatifs d'absence ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, resté sans information, de ne pas avoir organisé de visite de reprise dans les conditions rapportées, et qu'il a pu légitimement considérer que cette absence injustifiée en dépit de ses invitations au salarié de lui faire connaître sa situation, était constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat y compris pendant la durée du préavis; que, par voie de conséquence, la demande de R... N... en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité en raison de l'omission d'organisation de la visite de reprise est rejetée ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer intégralement la décision du conseil de prud'hommes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 19 décembre 2012, le contrat de travail de M. N... était suspendu à la suite d'un accident de travail ; qu'à compter du 31 octobre 2013, la société Canavese indique qu'elle n'était plus destinataire des prolongations d'arrêt de travail de M. N... de sorte qu'elle le mettait en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2013, de se présenter sur son lieu de travail ou de produire un justificatif dans les plus brefs délais de cette absence, courrier resté sans réponse ; que la société Canavese réitérait ses mises en demeure dans les mêmes termes les 14 et 21 novembre 2013, courriers restés sans réponses ; que c'est dans ce contexte, que par lettre recommandée avec AR en date du 28 novembre 2013, la société Canavese a convoqué M. N... à entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2013 ; que son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2013 ; que la lettre de licenciement rappelle à M. N... les motifs invoqués à l'appui de cette décision; ils sont les suivants : "Par la présente nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave du fait de votre absence prolongée sans justificatif et de votre abandon de poste corrélatif qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail depuis le 31 octobre 2013. Malgré plusieurs courriers émis par nos soins à votre attention, notamment en date des 7 et 14 novembre 2013 ainsi que celui 21 novembre 2013, vous n‘avez pas jugé utile de vous manifester, ni de justifier votre absence ou donner une quelconque explication. En application, de l‘article L 1232-2 du Code du travail, vous avez été convié par courrier recommandée avec avis de réception à un entretien préalable le 10 décembre 2013, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Attendu que vous ne nous avez fait part d'aucun empêchement, ni formulé par écrit de demande de report de cet entretien, nous ne pouvons que constater votre volonté ferme et définitive de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail et de ne pas occuper votre emploi. De fait, compte tenu de votre absence injustifiée ainsi que de votre abandon de poste, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, il ne nous est pas possible, s ‘agissant d'une part des caractéristiques de votre poste, d'autre part du caractère par nature imprévisible de votre absence, de procéder chaque jour à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service..." que c'est dans ces conditions, que M. N... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, afin de contester le bien-fondé de la procédure de son licenciement pour faute grave ; qu'il fait valoir qu'il est sous le régime de l'accident de travail lorsque qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave au motif d'une absence injustifiée, ayant pour conséquence un abandon de poste ; qu'il ajoute que l'employeur ne peut valablement invoquer les deux motifs absence injustifiée et abandon de poste ; qu'il soutient, en l'espèce, que la société aurait pu effectivement le licencier pour ces mêmes motifs mais, uniquement, à la condition expresse, qu'au préalable, celui-ci ait été convoqué à la médecine du travail dans le cadre de la visite de reprise ; qu'il conclut en demandant au conseil de constater que le licenciement est illégitime, apparaît nul puisqu'il est intervenu durant une période de protection et, à tout le moins, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que pour sa part, la société Canavese fait valoir que M. N... qui était en accident de travail depuis le 19 décembre 2012 et qui a pourtant régulièrement transmis à son employeur ses avis d'arrêt de travail, a cessé de l'informer de son état de santé à partir du 31 octobre 2013 sans pour autant reprendre son activité ; qu'il conclut en réitérant, le fait que M. N... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail depuis le 31 octobre 2013 malgré plusieurs courriers qu'elle a émis à l'attention de M. N..., qu'il n'a pas jugé utile de se manifester, ni de justifier son absence ou donner une quelconque explication ; que sur le licenciement, le conseil rappelle, lorsque le salarié adresse son arrêt de travail à l'employeur, ce dernier est informé de la date théorique de sa reprise de travail ; que néanmoins, il n'est pas tenu d'organiser une visite de reprise dès la réception de l'arrêt de travail, même s'il porte sur une période d'au moins 30 jours ; que cependant, dès que le salarié a manifesté la volonté de reprendre ses fonctions, l'employeur doit organiser un examen médical de reprise ; que l'article R. 4624-23, alinéa 5 du Code du travail prévoit que l'employeur cdoit organiser la visite médicale de reprise dans un délai précis ; qu'en principe, l'examen médical doit intervenir, au plus tard, dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail par le salarié ; que sur l'abandon de poste, le conseil rappelle, qu'avant toute sanction, l'employeur doit déterminer la nature de l'absence du salarié: il exige du salarié un justificatif d'absence, par envoi de lettre recommandée AR ; qu'en l'absence de réponse, l'absence du salarié est considérée comme un abandon de poste ; que l'abandon de poste correspond soit au départ du salarié de son poste de travail, soit à une absence injustifiée de plusieurs jours ; que le conseil a d'abord relevé que M. N... ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 31 octobre 2013 et qu'il avait réitéré son attitude malgré deux mises en demeure des 7 et 14 novembre 2013 ainsi que celle du 21 novembre 2013, ensuite qu'aucun stratagème n'avait été organisé par l'employeur en vue de monnayer son départ, et qu'en conséquence le conseil qui n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que le comportement fautif de M. N... qui n'a pas jugé utile de se manifester, ni de justifier son absence ou donner une quelconque explication, rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de dire et juger que le licenciement de M. N... repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble ses demandes fin et conclusions ; que M. N... qui succombe supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Canavese somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; que le contrat de travail de M. N... ayant été suspendu depuis le 19 décembre 2012 à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel qui, ayant constaté que, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Canavese l'avait licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 31 octobre 2013 et son abandon de poste, a jugé que faute pour M. N... de s'être présenté sur son lieu de travail depuis le 31 octobre 2013 ou d'avoir répondu aux lettres de son employeur le sommant de reprendre le travail ou de fournir des justificatifs d'absence, il ne pouvait être reproché à ce dernier, resté sans information, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, et que celui-ci avait pu légitimement considérer que cette absence injustifiée en dépit de ses invitations au salarié à faire connaître sa situation était constitutive d'une faute grave, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et R. 4624-22 du code du travail, ces quatre derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur.

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