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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-17.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.499

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le : 1°) Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de la Motte Jarrière, société civile, dont le siège social est à La Motte Jarrière (Deux-Sèvres), commune de Saint-Martin-du-Fouilloux, Reffanes, 2°) M. Jean X..., demeurant à Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres), Reffannes, 3°) M. Jacques X..., demeurant à Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres), Reffannes, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) La société anonyme Same France, dont le siège social et à Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), zone industrielle, 2°) La société anonyme Migaud, dont le siège social est à l'Absie (Deux-Sèvres), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat des demandeurs, de Me Odent, avocat de la société Same France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean X... a acquis un tracteur "Same-Léopard" suivant bon de commande des 19 et 25 novembre 1980 ; qu'il en a fait apport au groupement agricole d'exploitation en commun de la Motte Jarrière (le GAEC) constitué avec M. Jacques X... ; que les 26 et 30 avril 1985, M. X... et le GAEC ont assigné la société anonyme Migand qui leur avait vendu le tracteur et la société anonyme Same France, son constructeur, ce, pour voir notamment juger que ceux-ci sont contractuellement tenus de garantir les défauts de fonctionnement dont ils se plaignaient, lesquels devraient être établis par une expertise ; que le tribunal a rejeté cette demande en relevant que le délai de la garantie conventionnelle était expiré depuis plus de 3 ans avant la date d'assignation et que les demandeurs n'avaient pas exercé dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil l'action en garantie des vices cachés ; Attendu que M. X... et le GAEC font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 juin 1988) de les avoir déboutés de leur action en garantie relative au tracteur "Same-Léopard" comme ayant été exercée tardivement alors, d'une part, que le bref délai prévu par l'article 1648 a pour point de départ la date à laquelle l'acheteur a eu connaissance effective des vices, eu égard à la nature de ceux-ci et aux circonstances particulières de la cause, qu'ainsi, en se bornant à déclarer irrecevable comme tardive l'action fondée sur des vices affectant le tracteur sans préciser à quelle date les acheteurs avaient pu avoir connaissance des vices rendant le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions faisant valoir que les nombreuses anomalies mécaniques ayant affecté le tracteur dès sa mise en service, avaient donné lieu à une succession de réparations sans résultat satisfaisant, circonstance anormale et révélatrice d'une conception défectueuse faisant apparaître que les acheteurs n'avaient agi en garantie qu'après avoir tenté de faire remédier aux désordres et que ceux-ci avaient par conséquent une cause inconnue à la date de leur action, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et le GAEC se sont bornés à reprocher au tribunal d'avoir rejeté la demande d'expertise "aux motifs que la garantie aurait été expirée lors de l'action intentée" sans avoir "vu que la responsabilité de la société Migand était également recherchée pour exécution de travaux non conformes aux règles de l'art et défectueux", qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt qu'ils aient critiqué la disposition du jugement selon laquelle ils n'avaient pas exercé l'action en garantie des vices cachés dans le bref délai ; que dès lors le moyen est nouveau en sa première branche, et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à motiver sa décision autrement qu'elle l'a fait quant au point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'elle adoptait le motif du premier juge, non critiqué devant elle, selon lequel l'action n'avait pas été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Same France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs, qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne les demandeurs, envers la société Same France et la société Migaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à la société Same France la somme de cinq mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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