Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
JUGEMENT N°24/03534 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03469 - N° Portalis DBW3-W-B7B-V355
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [U] veuve [J]
née le 24 Septembre 1947 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [J] agissant également en qualité de représentant légal de son fils [T] né le 08/04/2011
né le 22 Janvier 1973 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [J] épouse [R]
née le 27 Octobre 1970 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [B]
né le 02 Janvier 1995 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [J]
né le 14 Mars 2002 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [R]
née le 22 Décembre 2001 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [R]
née le 20 Juillet 2006 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie OLMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 9]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J], né le 18 novembre 1943, a été employé par l'établissement public de l'État dénommé le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15] (Port autonome de [Localité 15]) du 28 juin 1965 au 30 novembre 2003, en qualité d'agent d'exploitation. Il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 20 décembre 2013 faisant état d'un " lymphome B de faible grade de malignité en rapport avec benzène et HAP-HT ".
Par courrier du 11 août 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 9] lui a notifié la prise en charge de cette pathologie au titre des maladies professionnelles hors tableau, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 15] ayant retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
L'état de santé de M. [Y] [J] a été déclaré consolidé à la date du 20 décembre 2013 et, par courrier du 27 novembre 2014, la CPCAM des [Localité 9] lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67 %.
Par courrier du 16 avril 2015, M. [Y] [J] a saisi la CPCAM des [Localité 9] d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et notifié le 3 juin 2015 par la CPCAM des [Localité 9].
Par requête expédiée par lettre recommandée le 2 septembre 2015, M. [Y] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaître que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15].
M. [Y] [J] est décédé le 30 mars 2016 et la CPCAM des [Localité 9] a notifié à ses ayants droit une décision de reconnaissance d'imputabilité du décès à sa maladie professionnelle. Par courrier du 4 novembre 2016, la caisse a également notifié à sa veuve, Mme [P] [J], une rente en sa qualité d'ayant droit.
Par requête du 8 février 2017, les ayants droit et descendants de M. [Y] [J], à savoir Mme [P] [J], son épouse, M. [C] [J], son fils, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [E] et [T] [J], [X] [J], sa fille, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [I] et [A] [R], et [H] [B], son petit-fils, ont saisi ce tribunal aux fins de voir juger que la maladie contractée par M. [Y] [J] au cours de l'exercice de sa profession l'ayant exposé de manière permanente au benzène et son décès soient reconnus comme étant directement liés à la faute inexcusable de son employeur, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15].
Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé pour irrégularité l'avis du CRRMP de la région de [Localité 15] du 16 juillet 2014 et ordonné avant-dire droit la saisine du CRRMP de la région [Localité 18].
Selon avis du 29 juin 2018, le CRRMP de la région [Localité 14] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'irrégularité de l'avis du CRRMP de la région [Localité 14] rendu le 29 juin 2018 et ordonné avant-dire droit la saisine du CRRMP de la région Occitanie, remplacé par celui de la région [Localité 11].
Selon avis du 14 avril 2021, le CRRMP de la région [Localité 11] a également retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement en date du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir reçu les ayants droit et descendants de M. [Y] [J] en leur recours formé contre le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15], a jugé que la maladie dont avait souffert M. [Y] [J] relevait de la législation professionnelle, que son décès était imputable à cette maladie professionnelle et que celle-ci était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Par ailleurs, le tribunal a ordonné la majoration de la rente d'ayant droit de Mme [P] [J] à son taux maximum, débouté les ayants droit et descendants de M. [Y] [J] de leur demande d'indemnité forfaitaire et ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [L] [K] afin d'évaluer les préjudices.
Le Docteur [L] [K] a rendu son rapport d'expertise le 17 juillet 2022.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droits de la manière suivante :
[P] [J], veuve : 40.000 euros ;[X] [R], fille : 15.000 euros ;[C] [J], fils : 15.000 euros ;[H] [B], petit-fils : 6.000 euros ;[E] [J], petit-fils : 6.000 euros ;[T] [J], petit-fils : 6.000 euros ;[I] [R], petite-fille : 6.000 euros ;[A] [R], petite fille : 6.000 euros.
Par ailleurs, le tribunal a écarté le rapport du Docteur [L] [K] sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [J] et ordonné une nouvelle expertise sur ce point confiée au Docteur [G] [F].
Le Docteur [G] [F] a déposé son rapport le 6 septembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2024.
En demande, les consorts [J], reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures par l'intermédiaire de leur conseil, sollicitent le tribunal aux fins de :
Fixer la réparation des préjudices au titre de l'action successorale de la façon suivante :Réparation du déficit fonctionnel permanent : 141.705 euros ;Réparation du préjudice d'agrément : 20.000 euros ;Réparation du préjudice esthétique : 30.000 euros ;Réparation du préjudice sexuel : 30.000 euros ; Dire que la CPCAM des [Localité 9] sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;Condamner la société succombant à payer à chacun des ayants droit de M. [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, l'établissement GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15], représenté à l'audience par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Écarter le rapport d'expertise remis par le Docteur [F] ; Débouter les ayants droit de M. [J] de l'ensemble de leurs demandes ; À titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les préjudices évalués par le Docteur [F] ;Fixer l'indemnisation des différents préjudices subis par M. [Y] [J] à la somme totale de 42 784,80 euros :28.000 euros au titre des souffrances endurées ;7.392,40 euros au titre de son préjudices esthétique permanent ; 7.392,40 euros au titre de son préjudice sexuel permanent.
Intervenant à la procédure, la CPCAM des [Localité 9], dispensée de comparaître à l'audience, sollicite le tribunal aux fins de :
Prendre acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant des préjudices subis par M. [Y] [J] concernant les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique au titre du lymphome diffus non hodgkinien diagnostiqué le 20 décembre 2013, avant et après consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et de leurs séquelles ; Réduire à de plus justes proportion le montant de l'indemnisation ;Rappeler que la caisse primaire bénéficie de son action récursoire ;Condamner le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15] au remboursement de la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement ; Déclarer irrecevable la demande d'imputation au compte spécial formée par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation des préjudices au titre de l'action successorale
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] [J] était atteint d'un lymphome diffus non hodgkinien dont la première constatation médicale date du 20 décembre 2013 - date de consolidation également retenue - et qu'il est décédé le 30 mars 2016, alors qu'il était âgé de 72 ans.
Par jugement en date du 28 février 2022, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'établissement GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15] dans la survenance de cette maladie, le tribunal de céans a estimé qu'il n'était pas en mesure de faire la distinction entre les deux pathologies dont avait souffert M. [Y] [J] (leucémie myélomonocitaire chronique de type I diagnostiquée le 18 mars 2009 et lymphome diffus non hodgkinien diagnostiqué le 20 décembre 2013) en vue d'évaluer le préjudice propre au lymphome, de sorte qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels de la victime.
La mission de l'expert portait sur la détermination du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en détaillant les souffrances endurées avant consolidation ainsi que sur l'évaluation des éventuels préjudices esthétiques temporaires et permanents, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Le rapport du Docteur [L] [K], remis le 17 juillet 2022, a évalué les préjudices personnels de M. [Y] [J] propres au lymphome de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total le 11/06/2014 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 20/12/2013 au 10/06/2014 et du 12/06/2014 au 05/09/2014 ; Souffrances endurées : 1/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 ;Préjudice d'agrément : néant ;Préjudices sexuels : néant.
Par jugement du 5 avril 2023 et en considération du revirement de jurisprudence opéré par deux arrêts d'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a écarté le rapport d'expertise du Docteur [K] jugé insuffisant et ordonné la réalisation d'une seconde expertise avec pour mission de :
" Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (lymphome diffus non hodgkinien diagnostiqué le 20 décembre 2013) avant et après consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon une échelle à sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant, s'il y lieu, le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le préjudice esthétique ; l'évaluer selon une échelle à sept degrés ; Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ".
Aucune demande n'était formulée par les parties à ce stade au titre du préjudice fonctionnel temporaire ou permanent de sorte que son évaluation n'était pas comprise dans la mission confiée au nouvel expert.
Le rapport d'expertise du Docteur [G] [F], après avoir constaté que " M. [J] était atteint d'une hémopathie associant une leucémie myélomonocytaire chronique non évolutive diagnostiquée en 2009 et un lymphome B de faible grade diagnostiqué en 2013 " conclut en ces termes :
" Les souffrances physiques ont été décrites dans ce rapport en lien avec l'hémopathie dont souffrait M. [J] et les thérapeutiques qui ont été réalisées, avec les effets secondaires apparus jusqu'à son décès.
Les souffrances psychiques ou morales ont été importantes devant la gravité de la pathologie, le caractère incurable et évolutif de la maladie. M. [Y] [J] était très affecté et angoissé face à l'évolution de sa maladie. Nous évaluons les souffrances endurées à 5,5/7 du fait de la pathologie, des traitements et de l'évolution.
Une transformation physique avec amaigrissement et altération de l'état général, se dégradant avec l'évolution de la maladie, a été constatée par la famille de M. [Y] [J] qui était un homme actif. Nous évaluons le Préjudice Esthétique à 4/7.
Le Préjudice sexuel est évalué à 4/7, avec perte de libido et atteinte morphologique avec perte d'érection décrite par le neurologue. ".
Le tribunal relève qu'eu égard au caractère succinct et général des conclusions de l'expert, il subsiste un doute sur l'imputabilité au seul lymphome diffus non hodgkinien des préjudices évalués.
Le rapport ne comporte en outre aucune analyse détaillée des dommages subis par M. [Y] [J] de nature à éclairer la juridiction sur l'évaluation opérée des préjudices retenus ; il se borne en effet à reproduire et se référer aux constatations médicales réalisées par les spécialistes ayant concouru au suivi de M. [Y] [J].
Dans ces conditions, le rapport du Docteur [G] [F] sera écarté et la réalisation d'une nouvelle expertise sera ordonnée s'agissant de l'évaluation des préjudices personnels subis par M. [Y] [J] du fait de son lymphome diffus non hodgkinien diagnostiqué le 20 décembre 2013.
Les consorts [J] étant fondés à solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [J], la mission de l'expert sera complétée en vue de l'évaluation de ce poste de préjudice.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 février 2022 et du 5 avril 2023 ;
ÉCARTE le rapport du Docteur [G] [F] en date du 6 septembre 2023 :
AVANT-DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [Y] [J] du fait du lymphome diffus non hodgkinien diagnostiqué le 20 décembre 2013 :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 9] et commet pour y procéder le Docteur [O] [S] née [Z] (Centre hospitalier du [17] - [Adresse 8] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 19]), expert inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix si besoin, avec mission de :
Prendre connaissance du dossier, notamment des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2022 et du 5 avril 2023 ainsi que de l'ensemble des pièces médicales de M. [Y] [J] ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
RAPPELLE que la date de consolidation a été fixée par la CPCAM des [Localité 9] au 20 décembre 2013 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que le jugement du 5 avril 2023 a déjà statué sur l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [Y] [J] ;
DÉSIGNE le président du pôle social et au besoin tout autre magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
RAPPELLE que le jugement du 28 février 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des [Localité 9] auprès de l'établissement GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15] ;
RAPPELLE que le jugement du 28 février 2022 a déjà statué sur la demande de l'établissement GRAND PORT MARITIME DE [Localité 15] tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
RÉSERVE les autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE