Texte intégral
28/11/2024
ORDONNANCE N° 151/24
N° RG 24/01273
N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6R
Décision déférée du 04 Avril 2024
Juge de la mise en état de [Localité 24] 22/01275
KINOO ET JOUEN
SCI [16]
C/
[K] [S]
[A] [D]
[F] [L]
[O] [R]
S.E.L.A.R.L. [14]
S.A.S. [20]
S.A.S. [21]
S.C.P. AUDE [P]-BARBELANNE - [Z] [P] - [Localité 17] CAT HALA
S.C.P. [B] [Y] [L]
CADUCITE DE L'APPEL
grosse délivrée le 28-11-24
à
Me Agnès CASERO
Me Nicolas LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, A.M. ROBERT, présidente de la chambre, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCI [16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [14]
venant aux droits de la SCP Frédéric GIRAL - [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. [20]
venant aux droits de la SCP PRADA-[S]-MALET
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.S. [21]
venant aux droits de la SCP Pierre MALBOSC-[O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.P. AUDE [P]-BARBELANNE - [Z] [P] - [Localité 17] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.C.P. [B] [Y] [L]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROCEDURE-PRÉTENTIONS
Par ordonnance en date du 4 avril 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de la Sci [16] contre Me [K] [S] et Me [O] [R] pour défaut d'intérêt à agir, déclaré irrecevables les demandes de la Sci [16] contre la Sas [19] [Adresse 23] [Adresse 22] venant aux droits de Scp René Prada-Guy [S]-Robert Malet, la Sas [21] venant aux droits de la Scp Pierre Malbosc - Marc Iwanesko, de Me [A] [D] et de la Scp Aude Barbe-Barbelanne-Barbe-[D], Me [L], la Scp Frédéric Giral-[F] [L], et la Selarl [13], venant aux droits de la Scp Frédéric Giral et [F] [L], pour être prescrites, constaté le dessaisissement de la juridiction et statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration du 14 avril 2024 la Sci [16] a relevé appel de cette décision.
Par avis du 21 mai 2024 l'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 24 septembre 2024 les intimés demandent au président de la chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par la Sci [16] en date du 14 avril 2024 et de la condamner aux dépens d'appel.
La Sci [16] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile en vigueur à la date de la déclaration d'appel lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l'article 905-2 du même code en vigueur à la date de la déclaration d'appel à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La Sci [16] n'a pas signifié la déclaration d'appel aux intimés, qui n'étaient pas encore constitués, dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai du 21 mai 2024.
Elle n'a pas non plus remis ses conclusions au greffe dans le mois de la réception de cet avis.
La caducité de l'appel formé par la Sci [16] doit être prononcée.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la Sci [16].
PAR CES MOTIFS
-Prononçons la caducité de l'appel formée par la Sci [16] à l'encontre de la Sas [19] [Adresse 23] [Adresse 22], la Sas [21], Me [A] [D], la Scp Aude Barbe-Barbelanne-Barbe-[D], Me [F] [L], la Scp [18] [L], la Selarl [15], Me [K] [S] et Me [O] [R] ;
-Condamnons la Sci [16] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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