Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06910 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJVP
M. [Y] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION D E HANDICAPE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Références :
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Ali CHABBIA, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010255 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION D E HANDICAPE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2021, M. [Y] [G], né le 16 mai 1976, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa séance du 16 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, le 29 avril 2021, M. [G] a formé un recours administratif devant la CDAPH, laquelle l'a rejeté lors de sa séance du 7 janvier 2022.
M. [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 février 2022.
Par jugement du 10 novembre 2022, ce tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité dont est atteint M. [G] est inférieur à 50 % ;
- débouté M. [G] de sa demande d'AAH ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [M] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné M. [G] au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2022 par communication électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- le recevoir en sa demande et l'y déclarer fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamné à supporter les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- annuler la décision du 7 janvier 2022 de la CDAPH qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire régularisé ;
- constater qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % et que son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée de deux ans ;
- condamner le département de Loire-Atlantique à verser à son conseil une somme de 1 500 euros conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;
- statuer sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [G].
A l'audience, la cour a sollicité la communication en délibéré du rapport de consultation du docteur [M] désigné par le tribunal. Ce rapport a été transmis au greffe le 24 juin 2024 par le conseil de M. [G], accompagné comme évoqué à l'audience, d'une note présentant des observations sur ce rapport, dont l'échange de mails annexé laisse apparaître que la MDPH en a eu connaissance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et note susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'AAH
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
M. [G] fait valoir que son taux d'incapacité est au moins égal à 50% et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de la coxarthrose bilatérale prédominant à gauche dont il est atteint et qui s'aggrave rapidement.
Sur ce :
La cour rappelle à titre liminaire que les conditions posées pour l'attribution de l'AAH s'apprécient à la date de la demande, soit, en l'espèce, au 16 mars 2021.
M. [G] soutient avoir des difficultés à réaliser de simples gestes suite à la dégradation de son état de santé.
Il n'est pas contesté que M. [G] est atteint d'une coxarthrose bilatérale plus prononcée du côté gauche comme indiqué dans un certificat médical du docteur [B] daté du 11 août 2021, dont l'aggravation au regard des radiographies du 2 mars 2021 est confirmée par IRM du 11 mai 2022 comme indiqué dans le compte rendu du docteur [R] du même jour. Dans un certificat médical du docteur [B] du 24 février 2022, la mise en place d'une prothèse totale de hanche était envisagée, dont il n'est pas soutenu qu'elle a effectivement eu lieu à ce jour.
S'il ressort de ces éléments que l'état de santé de M. [G] s'est aggravé depuis la date du dépôt de sa demande, il n'est pas pour autant démontré qu'en mars 2021, son état de santé correspondait à un taux d'IPP au moins égal à 50% tel que défini ci-dessus en l'absence d'élément d'information sur ce point. M. [G] ne précise notamment pas les actes de la vie quotidienne qu'il ne peut plus accomplir et qui entraîne une gêne notable dans sa vie sociale.
Pour sa part, la MDPH soutient, sans être contredite, qu'à la suite du dépôt de la demande, et au regard des éléments du dossier faisant état d'une déficience motrice au niveau de la hanche gauche avec peu de retentissement sur le plan moteur selon le certificat médical joint (non versé aux débats), l'équipe a estimé que le taux d'incapacité se situait entre 20 et 45% ; qu'il a été noté que M. [G] était autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu'aucune limitation du périmètre de marche n'avait été relevée, qu'il n'existait aucune entrave au quotidien et qu'il pouvait exercer une activité professionnelle ; qu'un plan de compensation a donc été proposé à M. [G] qui l'a refusé ; que l'équipe pluridisciplinaire a repris l'examen du dossier dans le cadre du recours administratif mais n'a pas été destinataire d'éléments médicaux nouveaux, notamment sur les consultations en chirurgie orthopédique depuis mars 2021 comme demandé.
Le médecin consultant auquel on ne saurait reprocher un manque d'objectivité du seul fait qu'il conclut 'avis en faveur de la MDPH' dès lors qu'il explique les raisons l'ayant conduit à retenir un taux d'incapacité compris entre 25 et 40% au titre de mouvements très limités de la hanche, corrobore le taux inférieur à 50% à la date de l'examen clinique. L'état de M. [G] s'étant aggravé depuis le dépôt de sa demande, cet avis constitue si besoin était un élément de plus pour conclure que le taux d'incapacité n'atteignait pas 50% en mars 2021.
Enfin, la reconnaissance au bénéfice de M. [G] de la qualité de travailleur handicapé ne constitue pas un critère suffisant pour permettre l'attribution de l'AAH.
C'est à bon droit dans ces conditions qu'un taux d'incapacité inférieur à 50% a été retenu par la CDAPH, confirmé par le tribunal.
La question d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'a donc pas lieu d'être examinée.
Le jugement entrepris sera pour le surplus confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel lesquel seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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