Cour d'appel, 11 février 2008. 07/01847
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01847
Date de décision :
11 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 11 février 2008
R.G : 07/01847
SAS C.P.L. COMPAGNIE DES PNEUMATIQUES LOURDS
c/
URSSAF DE L'AUBE
SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT
AH
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de TROYES,
La SAS COMPAGNIE DES PNEUMATIQUES LOURDS
69 rue Danielle Casanova
94200 IVRY SUR SEINE
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE, avocats au barreau de CRETEIL
INTIMEES :
L'URSSAF DE L'AUBE
26 rue Courtalon
BP 505
10080 TROYES CEDEX
La SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître CROZAT Jean-François, mandataire judiciaire de la société C.P.L COMPAGNIE DES PNEUMATIQUES LOURDS
2 Place Casimir Périer
BP 4095
10014 TROYES
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 15/11/2005, le tribunal de commerce de Troyes a placé en redressement judiciaire la S.A.R.L. LES FILMS DU TETRAS, avec période d'observation jusqu'au 14 mars 2006.
Par un second jugement rendu le 11 juillet 2006, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société en relevant que depuis l'ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire, n'avait eu aucune nouvelle des co-gérants de cette société, pas plus d'ailleurs que le conseil de ces derniers, qui paraissaient en conséquence se désintéresser de la procédure.
La société LES FILMS DU TETRAS a cependant interjeté appel de cette décision par la voie de son gérant. Elle expose que son seul créancier serait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ARCHIVES, dite SGA, laquelle aurait d'ailleurs été à l'origine de son placement en redressement judiciaire, et que la créance de cette société ne résulterait que d'une condamnation prononcée le 1er mars 2005 par le tribunal de commerce de Paris. Faisant valoir qu'elle a formé appel contre cette décision, et que ce recours est encore pendant devant la cour d'appel de Paris, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire dans l'attente de la décision de ladite cour d'appel.
La S.C.P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT, intimée en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES FILMS DU TETRAS, soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel, pour avoir été formé par les dirigeants de la société LES FILMS DU TETRAS et non par un mandataire ad'hoc. Elle fait reproche sur ce point aux premiers juges d'avoir statué au regard des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 alors que celle-ci, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ne serait pas applicable, pour l'essentiel de ses dispositions et notamment celles concernant le maintien en fonction des gérants, aux procédures en cours.
Sur la demande de sursis à statuer, la S.C.P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT prétend que la société SGA ne serait pas le seul créancier, et le total des créances déclarées serait plus de sept fois supérieur à la seule créance évoquée par les dirigeants de la société LES FILMS DU TETRAS. Le mandataire ajoute qu'aucun inventaire des biens de la société LES FILMS DU TETRAS n'a pu être fait, que les comptes qu'il a pu consulter seraient incohérents et qu'aucun élément ne permettrait de déterminer quelle a été l'activité de la société, si elle en a même eu une. La S.C.P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise.
L'avis du ministère public a été recueilli le 29 septembre 2006.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que c'est par un jugement du 15 novembre 2005 que le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'encontre de la S.A.R.L. LES FILMS DU TETRAS de sorte que les dispositions issues de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 ne peuvent pas trouver à s'appliquer, la présente instance ne relevant pas des exceptions visées aux articles 190 et 191 de la loi ;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES FILMS DU TETRAS au visa des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ; que c'est en effet au visa des articles L. 621-27 et L. 622-5 anciens du code de commerce qu'il y avait lieu de statuer ;
Attendu qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, en vertu duquel, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, ne peuvent trouver à s'appliquer ;
Qu'en l'espèce, l'appel a été formé le 8 septembre 2006 par "la société LES FILMS DU TETRAS, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le no B 418 181 897, dont le siège social est 155, rue du Faubourg Saint Denis, 75010 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit audit siège" ;
Que, sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, le gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut exercer de voie de recours contre le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société dès lors que la liquidation a entraîné la dissolution de cette société par application de l'article 1844-7-7o du code civil, ladite dissolution ayant pour effet la cessation immédiate de ses fonctions ;
Que faute pour le gérant de la société LES FILMS DU TETRAS d'avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc pour relever appel du jugement entrepris ou régulariser son appel avant l'expiration du délai, l'appel relevé le 8 septembre 2006 doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES FILMS DU TETRAS est soumise aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005,
Déclare irrecevable l'appel relevé le 8 septembre 2006 par la S.A.R.L. LES FILMS DU TETRAS représentée par son gérant,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,Le Conseiller,
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