Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIWU
Du 21 Février 2025
MINUTE N°25/064
Affaire : [A], [A], [A], [A], [F], [A], [A], [A], [A]
c/ [A]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Frédérique GREGOIRE
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [Z] [A]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée par Monsieur Thibaut LLEU lors du prononcé, qui a signé la minute avec le président
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 Décembre 2024, déposée au greffe le 06 Janvier 2024,
A la requête de :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 6]
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [O] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 3]
Madame [S] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 15]
Madame [X] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 19] 1989 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 15]
Madame [Y] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 10]
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS:
Contre :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR:
Statuant sans audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu je jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 décembre 2024 (RG n° 24/1401 - Minute n° 24/424) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 6 janvier 2025 par Monsieur [T] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [A], Madame [O] [A] épouse [L], Madame [S] [F] épouse [A], Madame [X] [A] épouse [H], Madame [Y] [A] épouse [U], Monsieur [I] [A] et Madame [B] [A] représentés par Maître Frédérique Gregoire, demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans le jugement mentionné ci-dessus.
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement susvisé comporte une erreur matérielle dans le dispositif en ce que l’un des chefs de celui-ci comporte six mots en trop à savoir “Monsieur [Z] [A] à payer à” qu’il convient de supprimer pour redonner à la phrase, son exacte signification.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
DIT que le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 5 décembre 2024 (RG n° 24/1401 - Minute n° 24/424) par le tribunal judiciaire de Nice est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNE la rectification en remplaçant dans le dispositif du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 décembre 2024 (RG n° 24/1401 - Minute n° 24/424) par le juge délégué de Nice, la mention :
“ Autorise Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [T] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [A], Madame [O] [A] épouse [L], Madame [S] [F] épouse [A], Madame [X] [A] épouse [H], Madame [Y] [A] épouse [U], Monsieur [I] [A] et Madame [B] [A] à vendre à la Sa [31] ou à toute autre personne physique ou morale, en lieu et place de la Sas [30], le bien immobilier indivis sis à [Adresse 25] figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 11] d’une surface de 00 ha 02 a 77 ca tel que ce bien existe avec tout droit y attaché sans aucune exception ni réserve au prix de 910000 euros”
Par la mention :
“Autorise Monsieur [T] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [A], Madame [O] [A] épouse [L], Madame [S] [F] épouse [A], Madame [X] [A] épouse [H], Madame [Y] [A] épouse [U], Monsieur [I] [A] et Madame [B] [A] à vendre à la Sa [31] ou à toute autre personne physique ou morale, en lieu et place de la Sas [30], le bien immobilier indivis sis à [Adresse 25] figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 11] d’une surface de 00 ha 02 a 77 ca tel que ce bien existe avec tout droit y attaché sans aucune exception ni réserve au prix de 910000 euros ;”
DIT que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu’elle est notifiée comme le jugement rectifié,
DIT que le jugement rendu le 5 décembre 2024 reste inchangé pour le surplus,
LAISSE les dépens de l’instance en erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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