Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.290
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Yvonne X..., née Y..., demeurant avenue du Maréchal Foch "la Chaumière" au Touquet (Pas-de-Calais),
2 ) Mme Mathilda X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de la société Cadmus Vastgoed B.V., dont le siège est 3063 Ed Admiraliteitskade 50 Rotterdam (Hollande),
2 ) de la SCI Sea View, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cadmus Vastgoed B.V., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants cause universels que dans les cas spécifiés à l'article 489-1 du Code civil, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, retenu qu'il n'était pas prétendu que M. X... se trouvait placé sous la sauvegarde de justice ou qu'une action avait été introduite avant son décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle et que l'acte ne portait pas, en lui-même, la preuve d'un trouble mental puisqu'il était expressément prévu que les parties donnaient leur consentement à la vente que le terrain soit constructible ou non, ce qui révélait qu'elles avaient pris en compte cet élément pour débattre du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer à la société Cadmus Vastgoed la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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