Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° 2023/01700
N° RG 23/01700 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIQQ
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement au [Adresse 6]
représenté par Me LE DANTEC Yann, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir génaral et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
comparant représenté par Madame VOILQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2023 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de la chambre 1-11 à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée le 13 Décembre 2023 à 13h30,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h50;
Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11/12/2023 par Monsieur [L] [T] à 15h22 ;
Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare travailler de façon non déclaré dans un garage près du centre de rétention;
il précise n'avoir pas de passeport et avoir perdu ses pièces d'identité à la plage; il demande à pouvoir rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a confirmé les termes de l'appel en soutenant oralement un moyen d'irrégularité tenant au défaut de diligences de la préfecture et une demande d'assignation à résidence.
La représentante de la préfecture a demandé de confirmer la décision déférée, de dire irrecevable car nouveau le moyen relatif aux diligences et d'écarter la demande d'assignation à résidence mal fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
Monsieur [L] [T] expose au soutien de son appel que le préfet des Bouches du Rhône n'a pas effectué 'les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les deux premiers jours sa rétention' en violation de l'article L.741-3 du CESEDA, qu'il dispose au surplus d'une adresse et de garanties nécessaires à son assignation à résidence. Il sollicite donc l'infirmation de la décision déférée et sa libération.
1-Les diligences
En application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au 1er juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, le moyen exposé par l'appelant au titre de l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture n'a pas été exposé en 1ère instance; au surplus, la lecture du procès-verbal de l'audience devant le juge des libertés et de la détention permet de constater que non seulement, monsieur [L] [T] n'a pas contesté les diligences de la préfecture mais que son avocat n'a pas fait d'observations; ce moyen nouveau sera donc rejeté.
2-L'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; au surplus, il ne justifie pas de domicile fixe et certain sur le territoire français ni de sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement; pour rappel, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2023 avec interdiction de retour pendant deux ans; or, il a précédemmement manifesté son refus de retour en ne donnant pas suite à sa demande d'asile déposée en Suisse alors qu'il avait reçu un accord des autorités le 13 janvier 2021 et en ne respectant pas son assignation à résidence du 29 mars 2021; il a déclaré travaillé 'au noir' dans un garage et être hébergé chez le cousin de son patron mais n'en justifie pas; il précise avoir égaré ses papiers d'identité; il indique même à l'audience de ce jour vouloir rester en France et régulariser sa situation. L'ensemble de ces éléments ne caractérisent nullement au sens du texte précité ' des garanties de représentation effectives' et caractérisent plutôt un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
La demande d'assignation à résidence sera donc écartée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2023;
Ecartons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [T]
né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Laure MAGUELONNE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [T]
né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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