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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.632

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie-Françoise, Thérèse B..., épouse Le Mignon, demeurant ... H3 R2 E, à Montréal (Canada), 2°) M. D..., Louis A..., demeurant ... H3 R2 E, à Montréal (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit : 1°) de M. Hubert B..., demeurant ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), 2°) de Mme Marie-Madeleine X..., veuve de M. Michel Y..., demeurant à Graille (Vienne) Pindray, 3°) de Mme Brigitte B..., épouse de M. C..., demeurant Le Blanc par Adriers (Vienne), 4°) de Mme Annick B..., épouse de M. E..., demeurant ..., 5°) de M. F..., notaire à Vihiers, agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. Bernard B..., demeurant à l'Hôpital Psychothérapique de Saint-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire), 6°) de M. André Z..., demeurant La Haute Cottière (Indre-et-Loire) Charge, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat de M. Hubert B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 22 mars 1991, Me Baraduc-Bénabent, avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux A... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 1er février 1989 au profit de M. Hubert B..., Mme veuve Michel B..., Mme C..., Mme E..., M. F... et M. Z... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux A... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz