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Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2107555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2107555

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Charles-Garniel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 633 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, militaire de carrière, n'a pas saisi la commission des recours des militaires avant d'introduire sa requête, enregistrée le 9 avril 2021, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 663 000 euros, après avoir adressé au ministre de la défense une réclamation préalable réceptionnée le 14 décembre 2020 et implicitement rejetée le 15 février suivant alors que ses conclusions à fin d'indemnisation, qui sont relatives à sa situation personnelle, n'entrent dans aucune des exceptions, prévues par le III des dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense, à l'exigence d'un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Il suit de là que sa requête, qui n'est pas susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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