Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.730
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., les Erables 2, 95220 Herblay, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Molimpex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé par la société Molimpex le 1er juin 1973 a été licencié le 7 décembre 1992 pour faute grave ;
Attendu que la cour d'appel a retenu la qualification de faute grave en énonçant que la société ne pouvait, sans risque, conserver à son service, même pendant la durée du préavis, un employé qui détournait ses clients au profit d'une société concurrente ;
Attendu, cependant, qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu connaissance de ce comportement dès le mois d'octobre et qu'il avait différé au 25 novembre suivant la convocation du salarié à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Molimpex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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