Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
S.A.S. [3] C/ CPAM DU CALVADOS
N° RG 19/03758 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USJC
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Sonia GHADDAB, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [Z] [P], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DU CALVADOS
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU CALVADOS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Y] est employé depuis le 1er mai 2000 par la société [3] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 7 mars 2019, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même dans les termes suivants :
“Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare que : malaise à son poste de travail. Va voir son médecin traitant ;
Nature de l’accident : malaise ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : localisations multiples (bilatéral) ;
Nature des lésions : troubles neurologiques.”
Le certificat médical initial établi le même jour fait état des constatations suivantes : “paresthésies 1/2 corporelles D, malaises lipothymiques.”
Par courrier recommandé du 11 mars 2019, la société [3] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel survenu à l’occasion du travail et en faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à la société [3] par courrier du 31 mai 2019 sa décision de prise en charge de l’accident, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [3] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ;
- à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire médicale.
Elle fait valoir :
- que les conditions de travail de Monsieur [Y] étaient normales, sans stress ni effort particulier ;
- qu’il a présenté un état fébrile, déjà constaté le 4 mars 2019, en lien avec un sevrage du tabac et du café et non avec un événement, mouvement ou choc ;
- qu’un malaise ne permet de caractériser ni un fait accidentel, ni une lésion ;
- que la caisse ne pouvait s’en tenir à la présomption d’imputabilité et devait établir le caractère professionnel du malaise en diligentant une enquête approfondie comportant l’avis du médecin conseil ;
- qu’elle n’a pas interrogé le salarié sur son état de santé et ses antécédents médicaux ;
- qu’aucun fait accidentel n’a été caractérisé comme cause du malaise dont l’origine ne peut que résulter d’un état pathologique antérieur ou préexistant ;
- qu’en l’absence de production des certificats de prolongation, et compte tenu de l’indétermination des causes du malaise, l’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge, et notamment d’une nouvelle lésion présentée le 22 août 2019, n’est pas établie ;
- qu’une expertise est nécessaire aux fins de déterminer l’origine du malaise et de dire si les soins et arrêts résultent d’un état préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados conclut au rejet des demandes de la société [3] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du travail et l’ensemble des soins et arrêts bénéficiant de la présomption d’imputabilité lui soient déclarés opposables.
Elle demande, à titre subsidiaire, qu’une mesure de consultation soit privilégiée à l’expertise et que la mission soit limitée à la détermination de la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Elle fait valoir :
- que la matérialité de l’accident est établie par l’existence de présomptions précises et concordantes au regard de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, de l’information immédiate de l’employeur et de la constatation médicale des lésions le même jour concordant avec les circonstances résultant de la déclaration d’accident du travail ;
- que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
- qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur en mettant à sa disposition les éléments susceptibles de lui faire grief, et que les certificats de prolongation, sans incidence sur la décision de prise en charge de l’accident, n’ont pas à être communiqués ;
- que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’éléments sur une cause étrangère au travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [Y] indique avoir fait “de multiples malaises” du 4 au 7 mars sur son poste de travail, caractérisés par un affaiblissement avec douleur aux bras et jambe droits, la vue perturbé et un gros coup de chaud. Il évoque également un contexte de travail difficile source d’anxiété, de nervosité, d’angoisse et de stress.
La société [3] expose que Monsieur [H], manager, a observé l’état fébrile de Monsieur [Y] sur son poste de travail le 7 mars à 7H00, alors qu’il n’y avait pas d’effort ou de stress particulier. Elle fait état de tensions dans l’attente du résultat d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et surtout de symptômes préexistants, un épisode similaire étant survenu le 4 mars.
Le certificat médical initial établi le 7 mars, jour de l’accident, a permis la constatation de lésions consistant en paresthésies corporelles droites et malaises lipothymiques.
Il résulte de ces éléments que les lésions médicalement constatées sont survenues aux temps et lieu du travail, de telle sorte que leur imputabilité au travail doit être présumée, sauf à justifier d’une cause totalement étrangère.
La société [3] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un commencement de preuve d’une origine des lésions constatées totalement étrangère au travail
La présomption n’étant pas écartée, le caractère professionnel de l’accident est établi.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [G] [Y] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 27 octobre 2021, date de consolidation des séquelles fixée par le médecin conseil de la caisse.
Le 9 mai 2019, le médecin conseil s’est prononcé sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a justifié du versement des indemnités journalières par la production de trois attestations de paiement couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 8 mars 2019 au 30 octobre 2021.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 7 mars 2019 jusqu’à la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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