Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2311493
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2311493
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 9 octobre 2024, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
10 octobre 2024.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2024 pour le requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Selmi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 11 septembre 1986, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2022 auprès de la préfecture de police. Par un courriel en date du 29 mars 2023, les services de la préfecture de police l'ont informé qu'une décision implicite de rejet de sa demande était née le 8 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce courriel. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du
8 juillet 2022.
Sur la nature de l'acte attaqué :
2. Il ressort des termes du courriel du 29 mars 2023 émis par les services de la préfecture de police que celui-ci, ne portant en lui-même aucune décision, a eu pour seul effet d'informer M. B de la naissance d'une décision implicite du préfet de police par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée. Le courriel du 29 mars 2023 ne fait pas grief et est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Il y a lieu néanmoins de regarder la requête de M. B comme étant dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, déposée le 8 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision s'agissant d'une décision implicite de rejet de sa demande réputée avoir été adoptée par le préfet de police.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne peut davantage soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après avoir été débouté du droit d'asile et a exercé une activité professionnelle de plongeur dans la restauration à partir d'octobre 2019. S'il se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, toutefois, le requérant ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d'une expérience de moins de trois ans dans un emploi sans qualification particulière et sans spécificité. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il résulte des énonciations exposées au point 5 ci-dessus M. B n'atteste pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France alors, notamment, qu'il est célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au Bangladesh, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales. Par suite, le préfet de police, en rejetant sa demande d'admission au séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311493
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