Cour de cassation, 16 février 2023. 22-70.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-70.016
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Demande d'avis
n°J 22-70.016
Juridiction : la cour d'appel de Nîmes
IT2
Avis du 16 février 2023
n° 15001 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 21 novembre 2022, une demande d'avis formée le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dans une instance opposant la société Etablissements Ribot à Mme [V].
2. La demande est ainsi formulée :
« Résulte-t-il de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure ou doit on considérer que sa compétence est limitée aux irrecevabilités limitativement énumérées à l'article 914 du même code ? »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales.
Examen de la demande d'avis
3. La Cour de cassation a, par un avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), notamment énoncé que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
4. Dès lors, la question n'est pas nouvelle.
5. La demande d'avis n'entrant donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu à avis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 16 février 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 février 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille et Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement de Mme Jollec, conseiller rapporteur empêché, Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur P/Le président empêché
Le greffier de chambre
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