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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-16.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-16.997

Date de décision :

14 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 274 et 275 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ; Attendu qu'un jugement du 5 octobre 2001 a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et alloué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital d'un million de francs ; que l'épouse a interjeté contre cette décision, un appel limité aux conséquences financières du divorce ; Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs, que l'époux évaluait le bien immobilier dit "La ferme" lui appartenant en propre, à la somme de 2 500 000 francs sans produire aucun document à l'appui de cette estimation, l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif que M. Y... est condamné, à titre de prestation compensatoire, à abandonner à Mme Z..., en pleine propriété, ce bien immobilier, sis sur la commune de Hyères, cadastré section H, n° 1188 et 1189, cet abandon valant cession forcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser dans le dispositif de sa décision le montant de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier attribué à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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