Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2023. 2216192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216192
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D et Mme E D, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A D, représentés par Me Delavay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) pour leur enfant A D ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant A D dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer leur situation sans délai ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire du 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il a adressé une convocation aux époux D pour la délivrance du B et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2e chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2216192
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