Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 226
du 09 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [P] [T]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
alias X se disant [D] [K] né le 14 mai 2006 à [Localité 2] (Algérie)
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office au barreau de Montpellier
Appelant,
et en présence de Mme [H] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle ROUGIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 28 février 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [P] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 avril 2023 de Monsieur X se disant [N] [P] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 8 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 11 avril 2023
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 5 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 mai 2023 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Mai 2023 par Monsieur X se disant [N] [P] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h33,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2023 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 08 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Mai 2023 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [H] [M], interprète, Monsieur X se disant [N] [P] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudaris sortir et quitter la France. Je respecte la loi française, je quitterai la France dans les 24 heures si je suis libéré. Non je n'ai pas parlé aux autorités algériennes. Je ne savais pas que je pouvais. Je voudrais partir en Espagne avec ma femme, je ne veux pas la laisser ici. '
L'avocat, Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Mme [H] [M], interprète, Monsieur X se disant [N] [P] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'étais en train de m'organiser pour quitter la France quand on m'a interpellé. Je voulais faire un acte de mariage mais je n'ai pas pu. Je voulais partir à la première OQTF mais ma femme m'a conseillé de régulariser avant. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Mai 2023, à 11h33, Monsieur X se disant [N] [P] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Mai 2023 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
En l'espèce, l'appelant soulève l'absence de copie de registre du centre de rétention actualisée.
Or ce registre figure bien à la procédure et aucune prescription légale n'impose de réactualiser celui-ci à l'occasion de la demande deuxième prolongation de rétention administrative.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, X du ceseda, faute de passeport produit, et en raison d'une procédure d'identification en cours auprès des autorités algériennes, l'intéressé ayant refusé jusqu'à présent de s'exprimer en vue d'une identification.
N'étant pas en France de manière régulière et faisant manifestement obstacle la mesure d'éloignement, par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision querellée sera confirmée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête préfectorale recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2023 à 18 h 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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