Cour de cassation, 09 février 1994. 92-11.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.504
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 6 mars 1990, non assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles a placé sous le régime de la curatelle M. Z... Barbe et a désigné son père, M. Jean-Claude X..., en qualité de curateur ; que M. Pascal X... a formé contre cette décision un recours déclaré irrecevable par un jugement du 9 octobre 1990, cassé par un arrêt de cette Chambre du 13 janvier 1993 ; qu'entre-temps, par ordonnance du 16 novembre 1990, le juge des tutelles a procédé au remplacement de M. Jean-Claude X... par M. Y... ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 1991) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que la cassation du jugement du 9 octobre 1990 doit entraîner, par voie de conséquence, celle du jugement attaqué et, d'autre part, que, sa saisine étant limitée au remplacement du curateur, le tribunal de grande instance aurait, en se prononçant sur le bien-fondé de la mesure de curatelle, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, que le jugement attaqué n'est pas la suite et l'exécution du jugement du 9 octobre 1990, mais constitue un acte d'exécution du jugement prononcé par le juge des tutelles le 6 mars 1990 ;
Et attendu que la deuxième branche critique des motifs surabondants ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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