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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-17.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.374

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme X... Perchez, épouse séparée de corps de M. Z..., demeurant Les Monts du Bourg, 27260 Cormeilles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1991, la Société générale a ouvert à M. Z..., alors époux de Y... Perchez, un crédit sous forme de découvert en compte courant destiné à enregistrer les mouvements financiers de son activité avec le cautionnement hypothécaire de son épouse ; que celle-ci a assigné la Société générale en nullité de l'acte de cautionnement au motif que la banque aurait obtenu son engagement par des manoeuvres dolosives en profitant de l'ignorance, liée à leur situation matrimoniale, de l'insolvabilité de son époux déclaré en liquidation judiciaire le 27 octobre 1992 ; que la banque a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme A... au paiement d'une somme de 1 028 024,96 francs ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1999) d'avoir déclaré nul l'engagement de caution souscrit le 16 juillet 1991 par Mme A..., alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans dénaturer la volonté des parties, que le compte spécial destiné à individualiser les opérations relatives au découvert consenti n'était autre que le compte courant dont l'ouverture était ainsi régularisée quand, selon elle, l'acte du 16 juillet 1991 mentionnait expressément que le compte spécial devait être considéré comme un chapitre du compte courant unique ; 2 / que manque de base légale l'arrêt de la cour d'appel qui ne pouvait pas considérer que la cause réelle de l'ouverture de crédit avait été sciemment dissimulée, sans rechercher si la caution n'avait pas reconnu avoir pris connaissance de l'économie générale de la convention portant autorisation de découvert ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi, imputer à faute à la banque le fait de n'avoir pas informé la caution de la destination réelle du découvert ainsi garanti, alors que la situation du débiteur n'aurait pas été irrémédiablement compromise et que le crédit consenti n'aurait pas été ruineux ; 4 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait annuler la convention pour dol tout en constatant qu'elle avait été dressée par un notaire, tiers à l'acte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à l'étude de l'acte authentique qui n'engage la responsabilité de son auteur que dans les limites de ses propres vérifications, après avoir relevé, sans dénaturation, que la convention litigieuse se présentait comme la régularisation de l'ouverture d'un compte courant existant déjà et comportait une autorisation de découvert dont les écritures devaient être portées sur un compte spécial destiné à enregistrer les mouvements de fonds ayant trait à la nouvelle activité du débiteur, a constaté que, suivant les propres écritures de la banque, ce compte avait été ouvert pour partie avant la convention litigieuse et avait continué à fonctionner postérieurement à la cession du fonds de commerce de M. Z... dont l'activité était déficitaire ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que, contrairement aux affirmations de la banque, l'ouverture de crédit consentie ne pouvait avoir pour objet de financer la nouvelle activité de marchand de biens de M. Z... mais de régulariser un découvert tacitement autorisé avant l'acte du 16 juillet 1991 et que la dissimulation de certaines données avait eu pour effet de provoquer chez la caution une appréciation erronée de la situation de fait pour laquelle sa garantie avait été recherchée, étant par ailleurs constaté que Mme A... ignorait la situation des comptes de son mari à l'époque de l'acte ; que, par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé le dol commis par la banque et légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'engagement de caution consenti par Mme A..., alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait dénier que le projet de cession au profit de la femme de la part indivise du mari dans l'immeuble hypothéqué aurait été de nature à établir que la première connaissait le montant de la dette dont le second était débiteur pour l'unique raison que cette dette n'était pas exigible ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que le dol dont la femme avait été victime avait déterminé son consentement sans rechercher si elle ne se serait pas néanmoins engagée compte tenu des perspectives de développement dont son mari aurait été l'objet ; 3 / que la décision de la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère déterminant du dol qui lui était reproché, n'est pas suffisamment motivée ; 4 / qu'elle ne pouvait s'abstenir de constater le caractère inexcusable de l'erreur dont la caution avait été victime tout en relevant la situation matrimoniale qui l'unissait au débiteur principal ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les données de fait du litige et relevé notamment qu'à la date de son engagement, la caution, qui ne disposait pas d'une procuration sur les comptes de son époux, ignorait qu'ils étaient débiteurs et que c'est cet engagement qui avait emporté l'affectation à titre hypothécaire de la maison, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que n'était pas apportée la preuve que Mme A... aurait été avertie que le crédit consenti n'avait pas d'autre objet que celui de couvrir le découvert existant au 16 juillet 1991 ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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