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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-11.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.315

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° S 19-11.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 Mme T... H..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.315 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... M..., domicilié [...] , 2°/ à M. U... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... M..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2018), le 25 novembre 2013, M. M... et Mme H..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un bien immobilier en indivision. 2. Un jugement du 2 juillet 2015 a prononcé la liquidation judiciaire de M. M... et désigné M. L... en qualité de liquidateur, lequel a été autorisé, par ordonnance du 7 janvier 2016, à intenter une action en licitation-partage de l'indivision. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'irrecevabilité et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre elle et M. M..., ainsi que la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de leur bien immobilier indivis, alors « que le liquidateur judiciaire fondait clairement sa demande en licitation et partage sur les articles 815 du code civil et L. 641-9 du code de commerce qu'il formulait en qualité de représentant du débiteur dessaisi, M. M... ; qu'en jugeant pourtant que le liquidateur judiciaire était recevable à agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en tant que représentant des créanciers de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5, 56, 753 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 5. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'assignation en partage soulevée par Mme H..., ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre elle et M. M..., ainsi que la licitation de l'immeuble indivis, l'arrêt fait application de l'article 815-17 du code civil. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. L..., agissant ès qualités, fondait son action sur les articles 815 du code civil et L. 641-9 du code de commerce, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composé ; Condamne M. L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. M..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme H... et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ce qu'il avait notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. M... et Mme H... et, pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier de leur maison de Montpellier, sur la mise à prix de 450 000 euros, avec faculté de baisse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'assignation : aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que Mme H... fait grief à Me L..., mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de M. M..., de n'avoir pas précisé les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant de lancer son assignation ; mais que l'exigence de la recherche d'une partage amiable ne s'applique pas au représentant des créanciers d'un indivisaire, lequel ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil que de la faculté, par le biais d'une action oblique, de provoquer le partage dans le cadre d'une action judiciaire en justice ; que l'autorisation d'intenter une telle action devant le juge-commissaire ne s'imposait d'ailleurs pas en ce qu'elle ne fait qu'entériner le pouvoir légal du liquidateur d'actionner en licitation partage devant le juge du fond et l'issue du recours intenté contre l'ordonnance du juge-commissaire reste sans incidence sur la recevabilité de l'assignation en licitation partage dénoncée aux époux co-indivisaires de l'immeuble à partager ; qu'en tout état de cause, la teneur de l'assignation des 15 et 16 mars 2016, celle de la requête en autorisation déposée devant le juge-commissaire et celle de la lettre recommandée du 11 janvier 2016 démontrent à suffisance que Mme H... a eu connaissance en temps et en heure des intentions du liquidateur et que toutes les démarches amiables qu'il a tentées sans y être tenu sont restées vaines ; qu'en effet, il a été rappelé dans les actes et courriers précités que le liquidateur « n'était pas opposé » à la cession amiable du bien par un tiers ou au rachat par l'épouse de la part indivise de M. M..., sans trouver d'écho de la part de Mme H... qui n'a formé aucune proposition ou contreproposition pour prévenir ou arrêter le cours de l'action en partage ; que l'exception d'irrecevabilité sur ce fondement sera par conséquent rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part sans les biens indivis, meuble sou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en s'acquittant de l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se remboursement par prélèvement sur le bien indivis ; qu'en l'espèce, M. A... M... a été placé en liquidation judiciaire sur sa déclaration de cessation de paiements effectuée au mois de juin 2015 ; que le passif exigible s'élevait à plus de 900 000 euros et le passif à échoir à plus de 570 000 euros ; que Me L... a obtenu l'autorisation de procéder à une cation en partage de l'indivision et Mme T... H..., épouse M..., n'a pu présenter une offre permettant d'arrêter le cours de l'cation en partage ; que l'appel de l'ordonnance du juge commissaire n'a pas d'incidence sur le droit des créanciers dûment représentés par Me L... à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage afin de permettre au débiteur de percevoir sa part sans l'indivision et de désintéresser ses créanciers et de désigner un notaire pour y procéder à défaut de tout élément d'information sur les droits des parties dans le partage à intervenir ; que M. A... M... et Mme T... H... son épouse n'apportent pas aux débats la preuve de la possibilité d'un partage en nature, sauf à engager des frais que l'indivision devrait supporter alors qu'il n'est pas démontré qu'elle est en mesure de les régler ; que par conséquence il y a lieu conformément à l'article 1377 du code de procédure civile d'ordonner la licitation du bien aux fins de parvenir au partage ; 1° ALORS QUE le liquidateur judiciaire fondait clairement sa demande en licitation et partage sur les articles 815 du code civil et L. 641-9 du code de commerce qu'il formulait en qualité de représentant du débiteur dessaisi, M. M... ; qu'en jugeant pourtant que le liquidateur judiciaire était recevable à agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en tant que représentant des créanciers de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5, 56, 753 et 954 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant recevable l'action en licitation et partage du liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 815-17 du code civil sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application de ces dispositions en lieu et place de l'article 815 du code civil seul invoqué par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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