Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00565 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ37
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 24 Janvier 2020, rg n° 20/00026
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Non comparant
INTIMÉ :
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ayant constaté l'irrecevabilité manifeste de l'opposition formée par Mme [O] [M] à la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 par l'[7] (la caisse) pour un montant de 7 218 euros concernant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2017;
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 4 février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2021 et fixée à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2021.
Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/212.
Après demande de réinscription du 30 mars 2021 formée par le conseil de Mme [M], l'affaire a été enregistrée sous le RG 21/565.
L'affaire a été appelée à la conférence du 5 octobre 2021 à laquelle Mme [M], bien que convoquée en lettre recommandée avec avis de réception qu'elle n'a pas retirée, n'a pas comparu. Son conseil, présent, a eu connaissance de la date de plaidoiries.
A l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni Mme [M], ni son conseil y ont comparu.
La caisse, qui a adressé des conclusions par télécopie en date du 7 février 2022 en vue de cette audience, n'a pas comparu.
Sur ce':
Attendu que Mme [M] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni personne pour elle ;
Que la caisse, intimée, n'a pas comparu à cette audience, sans être dispensée de comparaître en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de décision sur le fond ;
Que, s'agissant d'une procédure orale, en l'absence de Mme [M] à l'audience, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu';
Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet';
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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