Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., domicilié chez M. Y..., appartement 62, ...,
contre la décision rendue le 11 mars 2010 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique ce jour ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 15e, 11 mars 2010), que par requête reçue au greffe le 1er mars 2010, M. X... a formé un recours à l'encontre d'une décision de refus d'inscription sur les listes électorales du 15e arrondissement de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter son recours, alors selon le moyen, que le tribunal a violé l'article 34 du code électoral en faisant peser sur l'électeur la charge de la preuve de l'erreur matérielle, qu'il avait été apporté un faisceau d'indices suffisant à démontrer l'erreur matérielle, que le juge n'a pas mis en oeuvre les mesures d'instruction nécessaires et qu'il n'a pas cherché à vérifier si le simple fait que le requérant était en possession du récépissé de sa demande démontrait, ainsi qu'il le soutenait, qu'il avait fourni sa pièce d'identité au moment de sa demande d'inscription sur les listes ;
Mais attendu que la décision retient que la mairie du 15e arrondissement de Paris conteste avoir commis une erreur, que M. X... ne démontre pas avoir remis une copie de sa carte d'identité le jour du dépôt de sa demande d'inscription et que, s'il indique qu'une copie de sa pièce d'identité a été faite par un employé de mairie le jour du dépôt, il n'en rapporte pas la preuve ; que, de ces constatations, le tribunal, qui a procédé aux vérifications prétendument omises et sans inverser la charge de la preuve, a exactement déduit que le recours de l'intéressé devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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