Cour d'appel, 12 mars 2013. 12/04813
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04813
Date de décision :
12 mars 2013
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/04813
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LO
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 11 Mai 2012
RG : 20110600
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2013
APPELANTE :
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE- DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[L] [E]
né en à
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FERRET POIRIEUX MANTIONE (Me Nicolas POIRIEUX), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 août 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
En 2006, [L] [E] a racheté auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche les cotisations de retraite pour les périodes du 1er juillet au 31 août de 1964 à 1967 ; il a fait valoir ses droits à une retraite anticipée au 1er juin 2007 ; le 1er février 2011, la caisse a annulé le rachat.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [L] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, régime agricole, de la LOIRE ; il a demandé le maintien du rachat des cotisations.
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche du 1er février 2011 qui a annulé le rachat des cotisations.
Le jugement a été notifié le 4 juin 2012 à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 juin 2012.
Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche :
- expose que la demande de rachat était étayée par les attestations de deux témoins, qu'un contrôle postérieur a révélé que [L] [E] avait travaillé occasionnellement sur l'exploitation de son oncle dans le cadre d'une entraide familiale sans être salarié et que l'entraide familiale n'ouvre pas droit au rachat de cotisations,
- considère que le rachat a été entaché de fraude ce qui justifie sa décision d'annuler le rachat de cotisations,
- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'assuré aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [L] [E] :
- s'étonne de voir la caisse réaliser un contrôle plus de deux ans après la demande de rachat des cotisations et prendre une décision près de 4 ans après ce même rachat,
- affirme qu'il a exercé une activité salariée,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Une caisse de sécurité sociale dispose du pouvoir de procéder à des contrôles.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche fonde sa décision d'annuler le rachat de cotisations par la fraude commise par l'assuré.
A l'appui de sa demande de rachat de cotisations, [L] [E] a :
* certifié qu'il avait travaillé durant les mois d'été des années 1964, 1965, 1966 et 1967 sur la ferme de son grand-oncle [G] [E] reprise par son cousin, [W] [E],
* produit les attestations du 8 mars 2007 de [R] [E] et de [W] [E] précisant qu'il avait travaillé en qualité de salarié agricole sur l'exploitation de [G] [E].
Il avait par ailleurs fourni une attestation du 30 septembre 2006 selon laquelle il avait été aide familial du 1er janvier 1966 au 3 mai 1969 et du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1993 sur l'exploitation de son père [M] [E].
[L] [E] a fait valoir ses droits à une retraite anticipée au 1er juin 2007.
La caisse a opéré un contrôle en 2009 soit deux ans après la liquidation de la pension.
Dans le cadre du contrôle :
* [L] [E] a confirmé qu'au cours des étés 1964,1965, 1966 et 1967, il avait occupé un emploi non rémunéré sur l'exploitation de [G] [E] et il a cité comme témoins [R] [E] et [W] [E],
* [R] [E] et [W] [E] ont signé un document de rétractation de leur témoignages déposés en 2007 et ont signé un nouveau document dans lequel ils ont affirmé que [L] [E] avait effectué uniquement des journées d'entraide occasionnelles, n'était pas rémunéré et était nourri,
* [L] [E] a déclaré au contrôleur qu'il a fait des journées de travail en 1964 pour [G] [E] puis en 1965, 1966 et 1967 pour [R] [E] et [W] [E] qui avaient repris l'exploitation de leur père, [G] [E].
[L] [E] verse l'attestation de sa s'ur, [D] [E] épouse [U], qui témoigne qu'il a été très souvent chez [G] [E] au cours des étés 1964 à 1968 pour participer aux travaux.
Lors de sa demande de rachat de cotisations, [L] [E] a bien indiqué les liens de parenté existant entre lui et l'exploitant agricole pour lequel il avait travaillé ; la caisse était en possession du document selon lequel pour deux années, 1966 et 1967, le travail chez [G] [E] se cumulait avec l'emploi d'aide familial chez [M] [E] ; enfin, [L] [E] n'a jamais indiqué à la caisse qu'il avait été rémunéré pour son travail chez [M] [E] ; la caisse était parfaitement à même de détecter l'entraide familiale dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance, ladite entraide étant exclusive du salariat.
En 2007, [R] [E] et [W] [E] ont signé un document fourni par la caisse et ainsi pré-rempli : 'Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ...né(e) le .... atteste que Monsieur ou Madame...a travaillé en qualité de salarié(e) agricole du ...sur l'exploitation de ...' ; ce document ne laissait pas la place pour donner des précisions.
En 2009, [R] [E] et [W] [E] ont apporté les précisions qui leur ont été demandées ; il n'existe pas de contrariété entre les documents de 2007 et ceux de 2009, le second étant seulement plus précis.
Ainsi, le rachat des cotisations n'a nullement été obtenu par fraude.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche ne pouvait donc pas annuler ce rachat et le rachat des cotisations doit être déclaré valide.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
L'équité commande de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche à verser à [L] [E] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande de la caisse relative aux dépens est dénuée d'objet.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche à verser à [L] [E] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de la caisse relative aux dépens dénuée d'objet,
Dispense la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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