Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-21.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.928
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Marcel Y..., demeurant ... et actuellement ...,
2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est 19, place de l'Europe, ...,
4 / de la société GMC, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société GMC ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, hors de toute contradiction, et par une décision motivée, a estimé, d'abord, que l'incapacité temporaire totale et partielle de M. X... ne pouvait être réparée qu'en tenant compte des seules pertes de salaires, et, après avoir fixé le taux de l'incapacité permanente partielle sans tenir compte du taux plus élevé retenu par la Caisse, pour allouer à la victime une rente invalidité d'accident du travail, hors référence au "barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun", a déduit, ensuite, de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, au titre du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les arrérages et le capital représentatif de cette rente, dont le lien de causalité avec l'accident n'était pas contesté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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