Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2008), que la société Esprit et cadeaux (la société), sous-locataire de la société Soveca, exploitait un commerce de bimbeloterie ; que Mme X... en était la gérante et caution solidaire ; que la liquidation de la société a été prononcée à la suite d'un défaut de paiement des loyers ; qu'imputant à faute le refus que lui a opposé la société Soveca de confirmer par avenant au contrat de sous-location la transformation de son commerce en celui de maroquinerie, Mme X... l'a assignée en responsabilité, lui reprochant d'être à l'origine de son préjudice, résultant de la ruine de la société et de sa propre déconfiture ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et notamment de celles tendant à la condamnation de la société Soveca à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis par elle, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Soveca, qui s'était engagée, d'une part, à autoriser la société CP esprits et cadeaux à changer d'activité, d'autre part, à confirmer cet accord par un avenant au bail commercial, a refusé de conclure cet accord entraînant ainsi la liquidation judiciaire de cette dernière société et un important préjudice personnel de Mme X..., en sa qualité de caution ; qu'en affirmant que le préjudice personnel dont l'appelante demande la réparation n'est pas directement imputable à la faute de la société Soveca, sans rechercher si la cession d'activité n'était pas imputable à la faute de la société Soveca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le défaut de paiement des loyers et des charges est antérieur à la date de demande de changement d'activité ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes et notamment de celles tendant à la condamnation de la SAS SOVECA à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages intérêts en raison des préjudices tant matériel que moral subis par elle du fait du refus de cette dernière société de confirmer par voie d'avenant au bail un accord concernant le changement d'activité de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX,
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que la SAS SOVECA a commis une faute en refusant de confirmer par voie d'avenant au bail un accord concernant le changement d'activité de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX ; qu'elle prétend que ce refus est la cause de la déconfiture de la SARL, et lui a occasionné un important préjudice compte tenu des ses engagements personnels, notamment en qualité de caution ; que cependant il convient de relever que les mises en demeure des 29 mars 2004 (mentionnant par erreur l'année 2003) et 29 avril 2004 concernent les loyers et les charges qui auraient dû être réglés le 5 janvier 2004 (début trimestre civil), et donc bien avant la demande d'autorisation de changer d'activité ; que si un accord de principe a été donné à la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX pour le changement d'activité, le changement effectif ne pouvait intervenir qu'après la signature de l'avenant au contrat de bail ; que surtout Madame X... invoque une faute de la SASSOVECA qui serait intervenue dans les relations contractuelles avec la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX ; que cette dernière société n'a sollicité aucune réparation du préjudice dont elle aurait souffert en raison d'une faute de son bailleur ; que la créance de la SAS SOVECA au titre des loyers et charges a été admise par le juge commissaire de la procédure collective ; que Madame X... ne saurait, en sa qualité de gérante de la SARL CP ESPRIT ET CADEAUX, ou de caution de cette société réclamer à titre personnel l'indemnisation du préjudice souffert par celle-ci ; que le préjudice personnel dont l'appelant demande la réparation n'est pas directement imputable à la faute de la SAS SOVECA, mais est la conséquence de la cessation d'activité de la SARL CP ESPRIT ET CADEAUX ».
ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que la SAS SOVECA, qui s'était engagée, d'une part, à autoriser la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX à changer d'activité, d'autre part, à confirmer cet accord par un avenant au bail commercial, a refusé de conclure cet accord entraînant ainsi la liquidation judiciaire de cette dernière société et un important préjudice personnel de Madame X..., en sa qualité de caution ; qu'en affirmant que le préjudice personnel dont l'appelante demande la réparation n'est pas directement imputable à la faute de la SAS SOVECA, sans rechercher, si la cession d'activité n'était pas imputable à la faute de la société SOVECA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment