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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-11.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.152

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2001), que la société JD Investissements (société JDI) a concédé, par contrat du 15 novembre 1994 dit "contrat de master régional", pour deux ans à compter du 1er juillet 1994, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction, à la société Electronic service distribution (société ESD) l'exclusivité de vente de produits de photographie, vidéo et accessoires pour plusieurs départements du sud-ouest de la France ; qu'en application de l'article IV de ce contrat , la société JDI mettait à la disposition de la société ESD, pour l'exercice de son activité, des locaux qu'elle avait aménagés et meublés, dont elle était elle-même locataire selon bail de neuf ans du 6 mai 1994 ; que le contrat d'exclusivité a été renouvelé pour un an selon acte du 30 juin 1996 et tacitement reconduit le 1er juillet 1997 puis le 1er juillet 1998 ; que, par acte du 24 mars 1999, la société JDI l' a dénoncé à la société ESD à compter du 30 juin suivant ; que, la société ESD s'étant maintenue dans les lieux, la société JDI l'a assignée en expulsion devant le tribunal de commerce ; que la société ESD a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance, en revendiquant le bénéfice du statut des baux commerciaux ; Attendu que, pour dire que la société ESD est fondée à revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux et que le tribunal de grande instance est compétent, l'arrêt retient que la volonté des parties n'était pas de s'engager de façon précaire et provisoire mais dans le strict cadre d'une convention à durée déterminée de deux années , puis d'un an renouvelable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles IV et XVIII des conventions du 15 novembre 1994 et du 30 juin 1996 stipulaient que la société JDI mettait les locaux, dont elle était locataire, à la disposition de la société ESD pour l'exercice de son activité "dans le cadre et à titre d'accessoire" du contrat d'exclusivité, que cette mise à disposition devait prendre fin en même temps que ce contrat et qu'en aucun cas elle ne pouvait conférer à la société ESD le bénéfice du décret du 30 septembre 1953, ce que reconnaissait expressément le gérant de la société ESD, la cour d'appel, qui a dénaturé ces clauses claires et précises, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Electronic service distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electronic service distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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