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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-20.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.683

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélèna X..., demeurant Bukowiec 10, 98-282 Kliczkow-Maly, Woiw. Sieradz (Pologne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 81-83-85, rue de Metz, 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, demeurant Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz