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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01559

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01559

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 6] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00460 Dossier : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILAO ORDONNANCE Rendue le 20 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [L] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 10 Janvier 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Charlotte BLANCHET, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [H] [V], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 19 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 17 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [L] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 14 décembre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, M. [L] [V] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il reconnait qu’il avait besoin d’être hospitalisé expliquant qu’il “sentait l’approche de la mort”. Il pense nécessaire de rester hospitalisé, précisant avoir encore des moments d’impulsivité du fait d’un stress ancien. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [L] [V] a été motivée initialement par la survenance de crises clastiques à son domicile avec hétéro agressivité verbale, le patient présentant une instabilité comportementale avec des idées de persécution délirantes et une désinhibition. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient souffre toujours d’une désorganisation de la pensée et du comportement, et présente une anxiété avec des idées de persécution. Par ailleurs, son traitement est en cours d’ajustement, nécessitant une surveillance rapprochée. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 10 Janvier 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 6] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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