Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [Y], [K] [Y] c/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CHAUMIERE D’AZUR, [T] [L] épouse [R]
N°
Du 30 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/00128 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MTJC
Grosse délivrée à
Me Martine VIDEAU -GILLI
, la SCP PETIT - BOULARD - VERGER
, la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 30 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madame VALAT (Juge rédacteur)
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 après prorogations du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CHAUMIERE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société CERUTTI GESTION IMMOBILIÈRE, S.A.R.L dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son gérant en exercice domcilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [T] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] et Mme [K] [Y] sont propriétaires d’une maison individuelle comportant un jardin situé [Adresse 2] et contiguë à l’ensemble immobilier La Chaumière d’Azur soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 3].
Mme [T] [L] épouse [R] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B dans la copropriété La Chaumière d’Azur disposant de la jouissance privative d’un jardin partie commune et surplombé par la maison de M. et Mme [Y].
Certains aménagements ont été effectués par Mme [R] dans le jardin attenant à son appartement.
Se plaignant de fissures et d’instabilité du mur de soutènement séparant leur maison de la copropriété et des nuisances olfactives et sonores, M. et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [I] [H] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2019.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [R] et le syndicat des copropriétaires La Chaumière d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à effectuer des travaux et à les indemniser pour leurs préjudices.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état, a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y] comme prescrite et a déclaré les demandes formées par M. et Mme [Y] recevables.
Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état en déclarant M. et Mme [Y] irrecevable en leurs demandes concernant les désordres n° 1 et 4° afférents à des fissures situées au niveau d’une marche et d’une jonction entre deux portions du mur de soutènement dont une a fait l’objet de travaux de reprise au niveau de ses fondations par M. et Mme [R]. La Cour d’appel a en revanche confirmé la recevabilité des demandes de M. et Mme [Y] concernant les désordres n° 2 afférents à une fissure dans le mur et le désordre n°3 relatif aux vestiges des abris scellés dans le mur de soutènement.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 2 février 2024, M. et Mme [Y] sollicitent :
A titre principal,
la condamnation de Mme [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de trois mois maximum après la signification du jugement à intervenir,la condamnation du syndicat des copropriétaires à supprimer des dalles construites sur le sol sans autorisation le long du mur de soutènement, à procéder à la remise en état du jardin arboré et à réaliser le mur de séparation avec la propriété voisine en grillage et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois maximum à compter de la signification du jugement à intervenir,la condamnation de Mme [R] à leur payer la somme de 11.790,35 euros correspondant aux travaux à réaliser dans leur parcelle, tel que prévu par le devis établi par la SAM MF 3A,la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet Cerruti et Mme [R] au paiement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi pour la période de 2010 à 2023 soit 12 ans et demi, une somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre une somme de 11.790,35 euros correspondant aux travaux de réfection dans leur parcelle,
la condamnation de Mme [R] à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier relatifs à l’établissement des procès-verbaux de constat du 19 mars 2015,le débouté de Mme [R] et du syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes.
M. et Mme [Y] expliquent que M. et Mme [R] ont effectué entre 2010 et 2014 des aménagements consistant à décaisser le terrain sur lequel est construit le mur de soutènement séparant les deux jardins et au démantèlement de la base de celui-ci, la suppression des arbres et arbustes du jardin arboré et sa transformation en un espace bétonné aménagé qui empêche les eaux pluviales de leur terrain de s’écouler à travers le mur de soutènement. Ils expliquent que ces aménagements ont fragilisé le mur de soutènement et ont provoqué des fissures importantes. Ils affirment que le sol a subi une transformation notable et qu’un mur en béton a été érigé en séparation des deux jardins. Ils ajoutent que des travaux d’extension réalisés par M. et Mme [R] sur leur terrasse ont empiété sur le mur de soutènement du terre-plein de leur maison en limite de propriété créant ainsi d’importantes nuisances sonores et olfactives. Ils relèvent que le rapport d’expertise démontre clairement que les travaux réalisés par M. et Mme [R] sont à l’origine des désordres et ajoutent que le jardin de Mme [R] constitue une partie commune à jouissance privative et aurait dû être conservé dans son état d’origine. Ils soutiennent que la responsabilité de Mme [R] est engagée au titre du trouble de voisinage causé ainsi qu’au titre de sa responsabilité délictuelle en application des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils font également valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement des articles 6-3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le jardin de Mme [R] constitue une partie commune à usage privatif et que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés au tiers ayant leur origine dans les parties communes
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, Mme [R] conclut au rejet des demandes formées par M. et Mme [Y] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Astrid Lafranchi.
Elle conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage et fait valoir que les circonstances de temps et de lieu ne permettent pas de le retenir. Elle estime qu’il n’est pas démontré que les fissures existantes provoquent une instabilité sur le mur séparant les deux propriétés mais qu’ils ont tout au contraire conforté ce mur. Elle estime que l’existence de nuisances sonores ou olfactives qui seraient par ailleurs excessives n’est pas non plus démontrée. Elle ajoute que les vestiges des abris présents dans le mur de soutènement sont minimes et ne nuisent pas à sa stabilité. Elle indique enfin que le mur de soutènement n’est affecté de fissures qu’au droit de la partie du mur qui n’a pas fait l’objet de travaux de confortement par la société mandatée par ses soins et qu’un muret édifié par M. et Mme [Y] n’a pas été réalisé dans le respect des règles de l’art applicables en la matière.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires La Chaumière d’Azur sollicite :
la révocation de l’ordonnance de fixation et de clôture du 11 octobre 2023 ayant clôturé l’affaire au 5 février 2024,la fixation de la clôture au jour de l’audience du 19 février 2024 à 14 heures,le débouté de M. et Mme [Y] de leurs demandes à supprimer des dalles construites sur le sol du jardin le long du mur de soutènement, à remettre en état le jardin arboré, à réaliser un mur de séparation en grillage avec la propriété voisine, à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 11.790,35 euros au titre des travaux réparatoires. en tant que besoin, la condamnation de Mme [R] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,en tout cas, la condamnation de M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu’il n’est à l’origine d’aucun des travaux effectués dans la zone jouxtant le mur de soutènement et estime que les travaux réalisés par M. et Mme [R] et la fragilité intrinsèque du muret construit par M. et Mme [R] sont à l’origine des désordres. Il indique que le sol du jardin et le mur de soutènement ne sont pas la cause des désordres. Il affirme n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et affirme que les dommages dénoncés par M. et Mme [Y] ne trouvent pas leur origine dans les parties communes. Il souligne enfin que les désordres sont mineurs, que les frais d’expertise engagés sont sans commune mesure avec les travaux réparatoires et s’expliquent par un conflit de voisinage auquel le syndicat des copropriétaires est étranger.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 février 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 6 mai 2024 prorogé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute néanmoins que sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application de l’article 784 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue par une décision motivée du tribunal après l’ouverture des débats.
En l’espèce, par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [Y] concernant les désordres n° 1 et 4.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 5 février 2024 et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 19 février 2024.
M. et Mme [Y] ont notifié des conclusions récapitulatives actualisant leurs demandes le 2 février 2024, trois jours avant la clôture des débats.
Une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire commandent en conséquence de révoquer la clôture de l’instruction, de fixer cette clôture au 19 février 2024 avant l’ouverture des débats et d’admettre les conclusions récapitulatives en réponse notifiées par le syndicat des copropriétaires et par Mme [R] respectivement le 7 février 2024 et le 12 février 2024.
Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ensuite, l’article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Enfin, par application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limitée par l'obligation qu’il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Désordre n° 2 (garde-corps)
Selon le rapport d’expertise, le désordre n° 2 consiste en :
une fissure millimétrique principalement verticale plus ouverte en partie supérieureune seconde fissure en partie basse inclinée plus récente un décollement de l’enduit de part et d’autre de cette fissureun effritement du joint entre les couvertines en terre cuite.
L’expert note en page 16 de son rapport que « la fissure côté [R] est plus marquée et une seconde fissure est apparue entre avril 2016 et mars 2017 ».
Il explique que M. et Mme [R] ont fait procéder à un terrassement afin de mettre à niveau l’ensemble du jardin, lequel a conduit à mettre à jour les fondations d’une portion du mur de soutènement. Une reprise en sous-œuvre de ce mur a été réalisée sans étude préalable pour bloquer les terres mises à nue sous le mur. Un dallage a ensuite été réalisé au pied du mur.
Un tassement s’est produit sur une portion du mur et a entraîné sa déformation. L’expert conclut que la méthodologie de travail de la société RCM BAT mandatée par M. et Mme [R] a amplifié une fissure présente sur un muret garde-corps construit par M. et Mme [Y] et a observé que cette fissure s’est aggravée pendant le temps qui s’est écoulé entre ses deux accedits.
L’expert estime que les travaux que M. et Mme [R] ont fait réaliser ont eu pour conséquence d’aggraver le phénomène de fissuration antérieur déjà existant. L’évolution observée entre les deux accedits en revanche était selon lui liée à un défaut de construction du muret.
L’expert préconise des travaux réparatoires consistant en la dépose d’une couvertine en terre cuite dans les zones fissurées, la création d’un joint sec pour marquer les fissures sur une profondeur de 4 cm, y compris à travers la plinthe, la reprise de la maçonnerie, de l’enduit et de la couvertine de part et d’autre du joint et le traitement du joint avec un fond de joint et un joint souple de couleur adaptée au matériau traversé pour un coût total estimé de 946,66 euros.
Désordre n° 3
Selon le rapport d’expertise, le désordre n° 3 consiste en des éléments en bois et en métal scellés dans le mur de soutènement puis coupés. Ces éléments proviennent des « restes des abris construits en 2014 dans le mur de soutènement séparant les propriétés [Y] et [R], puis déconstruits ».
L’expert précise que M. et Mme [R] sont les seuls à avoir accès à cette partie et reconnaissent avoir réalisé les abris.
L’expert préconise des travaux réparatoires consistant en la suppression des éléments restés scellés dans le mur et l’application d’un mortier de réparation fibré pour un coût total estimé de 786,50 euros.
Instabilité du mur de soutènement
M. et Mme [Y] versent au débats un courrier du Cabinet Euroexo, missionné en qualité d’expert amiable par la société Swisslife assureur de M. [Y], qui leur a été adressé le 26 août 2016.
Ce courrier précise que la base du mur de soutènement était auparavant réalisée en pierre sèche permettant aux eaux pluviales provenant du terrain de M. et Mme [Y] de s’écouler. Il observe que les ouvrages en béton réalisés par M. et Mme [R] « empêchent les eaux pluviales situées sur le terrain de M. [Y] de s’écouler à travers le mur ».
Ce courrier alerte que « lors de fortes pluies, en l’absence d’évacuation des eaux, les pressions hydrostatiques peuvent entraîner la chute du mur. Les fondations de la maison de M. [Y] reposent sur le terrain, lui-même retenu par le mur. Si le mur s’effondre, une partie de la maison de M. [Y] risque fortement de tomber sur [sa] propriété. »
M. et Mme [Y] insistent sur les risques pour la stabilité du mur de soutènement soulignés par ce courrier. Ce courrier n’a cependant pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et n’est étayé par aucun rapport technique et analyse approfondie. Les éléments incomplets figurant dans celui-ci ne peuvent donc pas être pris en compte au titre des désordres n° 2 et 3 examinés dans le cadre de la présente affaire.
Sur la demande de condamnation à effectuer des travaux
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux effectués par M. et Mme [R] sont à l’origine des désordres n° 2 et 3.
Mme [R] sera par conséquent condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert pour remédier à ces désordres.
Eu égard aux relations conflictuelles de voisinage soulignées par l’expert et par les écritures des parties et la durée du litige, Mme [R] sera condamnée à faire effectuer ces travaux sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur la demande de condamnation à supprimer des dalles
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à supprimer les dalles construites sur le sol le long du mur de soutènement. Ils ne démontrent pas cependant que le désordre n° 2 ou n° 3 a pour origine l’installation de ces dalles.
Par ailleurs, il résulte du règlement de la copropriété La Chaumière d’Azur que le propriétaire du lot n°12 constitutif du jardin litigieux de M. et Mme [R] dispose du droit d’effectuer des constructions sur ce lot, sans solliciter au préalable l’autorisation du syndicat des copropriétaires et en se conformant uniquement aux règles d’urbanisme.
Un courrier de la mairie de [Localité 1] en date du 31 mars 2015 versé aux débats confirme qu’aucune infraction n’a été relevée aux règles d’urbanisme par les agents qui sont intervenus les 14 et 21 janvier 2015.
M. et Mme [Y] seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de condamnation à procéder à une remise en état du jardin arboré
M. et Mme [Y] fondent leur demande de remise en état du jardin arboré de Mme [R] sur le règlement de la copropriété La Chaumière d’Azur selon lequel le site devait être conservé dans son état d’origine.
Il est toutefois acquis que M. et Mme [Y] ne sont pas propriétaires de lots dans la copropriété. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de son règlement.
En outre, la lecture de l’article 8 du règlement de copropriété déjà évoqué prévoit que les propriétaires de certains lots et notamment du lot n° 12 pourront agrandir le bâtiment B par extension de l’emprise au sol en se conformant aux règles d’urbanisme en vigueur sans avoir à solliciter l’autorisation des autres copropriétaires.
M. et Mme [Y] allèguent donc uniquement un préjudice visuel esthétique, apprécié de façon subjectif, sans démontrer un trouble anormal de voisinage ou une faute commise par le syndicat des copropriétaires et les nuisances alléguées qui sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation à réaliser un mur de séparation en grillage
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser le mur de séparation entre la copropriété et leur propriété en grillage en se fondant sur le règlement de copropriété selon lequel un treillage à large mailles pouvant être doublé par une haie de cyprès d’une hauteur maximale de 1,70 m.
La propriété de M. et Mme [Y] ne fait pas partie de la copropriété La Chaumière d’Azur et ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du règlement de copropriété.
Ils ne démontrent pas non plus un trouble anormal de voisinage ou une faute de la part du syndicat des copropriétaires leur causant un préjudice et susceptible d’engager sa responsabilité.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de paiement de la somme de 11.790 euros au titre des travaux à réaliser
M. et Mme [Y] sollicitent le paiement de la somme de 11.790 euros au titre des travaux à réaliser selon un devis établi par la société SAM MF 3A produit en tant que pièce 24, sans fournir de précisions supplémentaires.
Ils produisent toutefois en tant que pièce 24 un devis établi en avril 2017 par la société Aster BTP pour un montant de 10.490,40 euros relatif à l’étude de l’origine des désordres et non aux travaux de reprise. Ce devis ne correspond donc pas à la demande formulée pour des travaux de reprise. Le devis de la société SAM MF 3A auquel il est fait référence ne figure pas parmi les autres pièces que M. et Mme [Y] versent aux débats.
Le rapport d’expertise chiffre de surcroît en page 23 les travaux de reprise à la somme 946,66 euros TTC euros pour le désordre n° 2 et à la somme de 786,50 euros pour le désordre n° 3.
Enfin, comme examiné ci-dessus, Mme [R] sera condamnée à effectuer les travaux de reprise et assumera donc le coût correspondant.
M. et Mme [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de Mme [R] à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Eu égard à la faible gravité des dommages démontrés consistant en des fissures dans un mur extérieur, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de M. et Mme [Y] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’elle engendre un préjudice.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ne démontrent pas le préjudice qui leur a été causé par les contestations élevées par Mme [R] et par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. Certaines de ces contestations sont par ailleurs justifiées.
M. et Mme [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [R] pour procédure abusive
En l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, le juge du fond doit examiner en application de l’article 12 du code de procédure civile les faits conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, à savoir les articles 1242 et 32-1 du code de procédure civile s’agissant d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, Mme [R] fait valoir que l’action de M. et Mme [Y] à son encontre est mal fondée et incontestablement abusive. Elle sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ressort cependant du rapport d’expertise examiné ci-dessus que les travaux réalisés par Mme [R] sont à l’origine des deux désordres au titre desquels les demandes de M. et Mme [Y] ont été déclarées recevables.
Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de garantie
Aucune condamnation n’étant prononcée contre le syndicat des copropriétaires, sa demande d’être relevé et garanti par Mme [R] pour les condamnations prononcées à son encontre devient par conséquent sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] est la partie principalement perdante au procès. Les demandes formées par M. et Mme [Y] au titre de deux des quatre désordres ont cependant été déclarées irrecevables par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence précité après la fin des opérations d’expertise ayant porté sur les quatre désordres.
Il convient par conséquent de condamner Mme [R] et M. et Mme [Y] à payer par moitié les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [R] sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation comprenant les frais de constat d’huissier engagés par ces derniers.
Enfin, les demandes de M. et Mme [Y] dirigées contre le syndicat des copropriétaires étant infondées, il convient de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement du même texte.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE Mme [T] [L] épouse [R] à faire réaliser par une entreprise spécialisée dans le domaine du bâtiment les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire M. [H] dans son rapport déposé le 14 avril 2019 et consistant :
pour le désordre n° 2 en la dépose d’une couvertine en terre cuite dans les zones fissurées, la création d’un joint sec pour marquer les fissures sur une profondeur de 4 cm, y compris à travers la plinthe, la reprise de la maçonnerie, de l’enduit et de la couvertine de part et d’autre du joint et le traitement du joint avec un fond de joint et un joint souple de couleur adaptée au matériau traversé (page 23 du rapport d’expertise) ;
pour le désordre n° 3 en la suppression des éléments restés scellés dans le mur et l’application d’un mortier de réparation fibré (page 24 du rapport d’expertise) ;
CONDAMNE Mme [T] [L] épouse [R] à payer à M. [D] [Y] et Mme [K] [Y], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation comprenant les frais de constat d’huissier engagés par ces derniers ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Y] et Mme [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière d’Azur situé [Adresse 3]) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [L] épouse [R], d’une part, et M. [D] [Y] et Mme [K] [Y], d’autre part, à payer par moitié les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT