Texte intégral
N° S 20-85.655 F-D
N° 2598
SM12
4 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020
M. X... K... N... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 septembre 2020, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... K... N... B... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. X... K... N... B... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 28 février 2005, par les autorités judiciaires espagnoles, en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste commis les 11 mai, 1er juin, 15 juillet 2000 et le 5 mars 2001, sur le territoire espagnol.
3. M. N... B..., détenu pour autre cause et comparant devant la chambre de l'instruction, n'a pas consenti à sa remise.
3. Dans le cadre d'un complément d'information, ordonné par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre de l'instruction de Paris a sollicité des autorités judiciaires requérantes qu'elles communiquent toutes précisions utiles sur la date ou la période des faits poursuivis pour lesquels le mandat d'arrêt européen avait été émis, les conditions de prescription des faits, la peine maximale encourue, l'identification de l'auteur et du signataire de l'ordonnance de mise en accusation.
4. Après transmission des éléments se rapportant au complément d'information, il a été procédé, lors de l'audience de renvoi du 1er juillet 2020, à la notification des pièces transmises. M. N... B... a confirmé ne pas consentir à sa remise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise différée de M. N... B... à l'autorité judiciaire espagnole en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 28 février 2005, alors « qu'aux termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale et de l'article 8-1 de la décision cadre 2002/584 du 13 juin 2002, tel qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union (C.241/5 D..., 1er juin 2016), le mandat d'arrêt européen doit être distinct du mandat national sur lequel il se fonde, et la remise doit être refusée en cas d'absence de mandat national, ou en présence d'un mandat national émis irrégulièrement au regard des règles de procédure pénale applicables dans l'Etat requérant ;
- En l'absence au dossier de la procédure des mandats d'arrêt en cause – mandat d'arrêt européen et mandat national – , la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes précités ;
- L'autorité judiciaire espagnole n'a fourni, comme fondement du mandat d'arrêt européen, qu'un acte d'accusation qui, en droit espagnol, ne peut pas valoir titre de détention ou d'arrestation, un tel titre ne pouvant être délivré que par décision séparée ; la défense faisait valoir qu'aucun titre valant mandat en droit espagnol n'avait été produit à l'appui du mandat d'arrêt européen, et que l'ordonnance de mise en accusation du 28 février 2005 soit ne pouvait valoir mandat d'arrêt, soit était illégale si elle l'avait fait ; ainsi, la chambre de l'instruction, en voyant dans cet acte un mandat pourtant inexistant en droit espagnol, a encore violé les textes précités ;
- A tout le moins et subsidiairement, faute de s'interroger sur l'irrégularité de la procédure espagnole quant à la délivrance du prétendu mandat national, comme elle avait le devoir de le faire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes précités. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir en substance qu'il n'existait aucun titre de détention ou d'arrestation espagnol permettant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué retient que le juge du tribunal central d'instruction numéro cinq de l'Audience nationale a prononcé une ordonnance en date du 28 février 2005, dans laquelle il a statué sur la prévention reprochée à M. N... B..., puis « décrété une détention provisoire inconditionnelle (...) contre lequel est ordonnée l'émission d'un mandat d'arrêt européen, ainsi qu'un mandat d'arrêt international à des fins extrajudiciaires ».
8. Les juges relèvent que la valeur juridictionnelle et exécutoire de cette ordonnance du 28 février 2005 n'est pas contestée et qu'il importe de s'assurer, conformément aux dispositions des articles 8 § 1 c) et 27 de la décision cadre 2002/584, qui fixe les conditions de la coopération judiciaire européenne en matière pénale et à l'arrêt rendu dans l'affaire D... (CJUE, arrêt du 1er juin 2016, D..., C 241/15), qui exige de s'assurer de l'existence d'une décision judiciaire nationale ayant force exécutoire avant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, que cette décision judiciaire nationale a force exécutoire pour émettre le mandat d'arrêt européen.
9. Ils énoncent qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation qu'elle manifeste sans équivoque l'ordre de poursuite à l'encontre de M. N... B... et le recours nécessaire à la contrainte en rappelant que l'intéressé est en fuite et doit être placé en détention provisoire.
10. Ils ajoutent que cette décision a été validée par le ministère public par la diffusion d'une fiche de recherches établie par la police aux fins d'interpellation de l'intéressé.
11. Ils en déduisent qu'il y a donc lieu de considérer que, conformément aux dispositions de la décision cadre précitée et aux dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuites se fonde bien sur l'indication de l'existence d'une décision judiciaire exécutoire, ayant la même force qu'un mandat d'arrêt.
12. En prononçant ainsi, dès lors que l'acte d'accusation émis par le juge espagnol a un double contenu consistant, d'une part, en la mise en accusation de l'intéressé, d'autre part, en la mise en détention provisoire sans condition de la même personne, et qu'il constitue ainsi une décision judiciaire ayant la même force exécutoire qu'un mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise différée de M. N... B... à l'autorité judiciaire espagnole en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 28 février 2005, alors « que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée dans l'hypothèse où la personne est demandée dans le but de la poursuivre ou de la condamner à raison de ses opinions politiques, et où il peut être porté atteinte à sa situation pour cette raison ; il résulte de la procédure et du dossier que M. N... B..., membre historique d'ETA, a milité et participé aux négociations politiques pour la fin de la lutte armée et la dissolution du mouvement séparatiste ; après l'arrestation de M. N... B... en France en 2019, le gouvernement d'Espagne a relancé pas moins de quatre procédures pour le réclamer au gouvernement français, à raison de faits parfois très anciens (près de 40 ans) ; en prétendant que le caractère politique des poursuites n'est pas établi au motif que les déclarations médiatisées de la Guardia Civil lors de son interpellation en 2019 sont insuffisantes à le démontrer, mais sans s'interroger ni sur le parcours spécifique de M. N... B... , ni sur le caractère multiple des demandes de remise faites par l'Espagne, ni sur les raisons poussant l'Espagne à faire revivre des procédures très anciennes dans un contexte politique substantiellement modifié entre-temps, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 695-22-5° du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
15. Pour rejeter le moyen de défense du demandeur soutenant que les poursuites étaient exercées à raison de ses opinions politiques et ordonner la remise, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de mise en accusation a rappelé les activités de l'ETA et sa structuration organisationnelle, le nombre de victimes des attentats imputés à cette organisation et que les faits reprochés à l'intéressé visent sa participation à des réunions de cette organisation où, à partir du 14 janvier 1999, il a occupé un poste de direction, l'amenant à revendiquer des actes de terrorisme, visés à ladite ordonnance.
16. Les juges relèvent que le prétendu caractère politique des poursuites exercées à l'encontre de M. N... B... ne saurait résulter des seules déclarations médiatisées de la « Guardia civil » lors de son interpellation en France en 2019, où il était recherché pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.
17. En statuant ainsi, dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que le mandat n'a pas été émis dans le but de condamner une personne en raison de ses opinions politiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
19. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment