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Cour d'appel, 29 mars 2019. 16/01226

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01226

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Mars 2019 N 475/19 No RG 16/01226 - No Portalis DBVT-V-B7A-PVEJ CPW/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 09 Mars 2016 (RG 15/164 -section 2) GROSSE le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. D... C... [...] [...] Représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SARL T... [...] Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2019 Tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila GOUTAS : CONSEILLER Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. C... D... a été embauché à compter du 21 novembre 2005 à temps plein en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée "nouvelle embauche" établi dans le cadre d'un contrat initiative emploi. La convention collective applicable est celle des industries et du commerce de la récupération. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet du 4 janvier 2014. M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 5 mai 2015 de demandes diverses de rappels de salaire et indemnités, d'une demande de dommages et intérêts pour non respect des mesures de sécurité et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice corporel et financier. Par jugement du 9 mars 2016, la juridiction prud'homale a : - condamné la société T... à payer à M. C... les sommes suivantes : * 24,64 euros au titre des heures supplémentaires, * 1 874,17 euros à titre de complément de salaire, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 7 février 2015 pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ; - débouté M. C... de ses autres demandes ; - débouté la société T... de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société T... aux dépens. Par déclaration du 23 mars 2016, M. C... a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société T... à lui payer les sommes suivantes : - 24,64 euros au titre des heures supplémentaires, conformément à la décision de la juridiction prud'homale ; - 2 041,17 euros à titre de complément de salaire ; - 511,20 euros à titre de rappel de salaire outre 51,12 euros au titre des congés payés afférents; - 2 147 euros au titre de l'indemnité de panier ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des mesures de sécurité ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice corporel et financier ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre de condamner l'employeur aux dépens. La société T... demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations prononcées à son encontre, de le confirmer pour le surplus, et de : - débouter M. C... de ses demandes ; - le condamner à la restitution de la somme nette de 1 644,84 euros correspondant à l'exécution provisoire de la première décision ; - condamner M. C... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience, qui ont été déposées : - à l'audience le 24 janvier 2019 pour M. C... ; - le 26 octobre 2016 pour la société T.... MOTIFS : Sur la prescription : Avant l'entrée en vigueur de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail applicable en matière de prescription de créance salariale renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". L'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 4 janvier 2014. M. C... est donc en droit de réclamer un rappel de salaire au titre des trois années précédentes, et donc à compter du 4 janvier 2011. La prescription pour ses demandes de rappel de salaire à compter du 4 janvier 2011 était toujours en cours au 14 juin 2013, et en vertu de l'article 21-V susvisé, elle expirait au plus tôt le 4 janvier 2016. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015, ses demandes en rappel des salaires à compter de janvier 2011 sont donc recevables. Le jugement sera de ce chef infirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires : Conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application de l'accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective, en sa rédaction applicable, chacune des 8 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. En l'espèce, M. C... soutient que ses heures supplémentaires étaient majorées en totalité à 25% alors que les heures accomplies au-delà des 8 premières heures supplémentaires ouvraient droit à une majoration de 50%. Il demande la confirmation du jugement qui a exclu l'existence d'heures supplémentaires incomplètement payées sur la période concernée par la demande, à l'exception du mois de mai 2012 pour lequel la juridiction prud'homale a retenu 1h60 au titre des heures supplémentaires incomplètement payées. L'employeur s'oppose à la demande, en soutenant qu'il n'existe aucun solde d'heures supplémentaires impayées. Il ressort du bulletin de paie de mai 2012 que l'employeur a mentionné 36h25 au titre des heures supplémentaires effectuées dans le mois, qui ont en totalité été majorée à 25%, alors que les 8 premières heures majorées ramenées au mois selon le calcul exact des premiers juges, seules les premières 34h66 devaient être majorée à 25%, les 1h60 suivantes devant l'être à 50%. Sur la base du calcul exactement réalisé par le conseil de prud'hommes, qui n'est pas remis en cause à titre subsidiaire par l'employeur, il reste dû un solde de 24,64 euros. Le jugement déféré sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'un maintien du salaire pendant ses arrêts maladie : M. C... soutient que durant ses arrêts maladie des 18 au 30 juin 2011, 17 au 28 mai 2012, 10 au 28 janvier 2013, 7 juillet au 4 août 2013, 14 septembre au 11 octobre 2013 et 16 novembre au 4 décembre 2013, la société n'a pas procédé au maintien de son salaire et demande le paiement de celui-ci. L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir communiqué ses arrêts maladie de 2015 dans le délai de 48 heures, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander le paiement du maintien de son salaire pour cette période. Il soutient également que le salaire en décembre 2013 a été intégralement payé. Les dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié, sous certaines conditions, de disposer d'un maintien de salaire lorsqu'il se trouve en arrêt maladie. L'article 49 de la convention collective applicable prévoit que : "(...) En cas d'indisponibilité pour maladie ou pour accident, dûment constatée par certificat médical, le salarié ayant à la date de l'arrêt de travail plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie par la présente convention, bénéficie d'une garantie de ressources. Pour tout arrêt de travail ouvrant droit à garantie de ressources, le salarié remplissant les conditions d'ancienneté, telle que définie par la présente convention, devra : - aviser son employeur dans les quarante-huit heures de son indisposition ; - justifier par certificat médical adressé à l'employeur au plus tard dans les quarante-huit heures que l'arrêt est dû à une maladie ou à un accident. Faute de le faire dans ce délai, les trois jours de franchise prendront effet à compter de la date de production du certificat médical ; - justifier également qu'il est pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Sur ce point, la preuve devra être faite par la production du bordereau de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; (...) Il est expressément convenu qu'au cas où l'une de ces conditions ne serait pas réalisée, le salarié considéré aurait irrémédiablement perdu son droit aux prestations de la part de l'employeur." En vertu de l'article 49 bis : "les trois premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou par un accident, autre qu'un accident de travail, ne sont pas indemnisés. Les rémunérations nettes des intéressés sont maintenues en totalité ou en partie dans les conditions ci-après définies et dans la limite des durées maxima d'absence suivantes : (...) ancienneté dans l'entreprise 100% 75% 3 ans à 5 ans révolus 30 jours 45 jours 6 ans à moins de 8 ans 40 jours 45 jours(...) Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie, de l'accident de travail et de la maladie professionnelle. La rémunération nette est évaluée sur la base : – d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des primes aléatoires ou temporaires) ; – d'autre part, de la durée du travail effectuée pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à condition que cette absence n'ait pas engendré une augmentation de l'horaire du personnel restant au travail. (...) Le maintien total ou partiel de la rémunération dans les conditions ci-dessus définies s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Il est expressément convenu qu'en aucun cas le calcul de cette indemnité ne pourra aboutir à ce que le salarié perçoive, compte tenu des différentes sommes qui lui sont versées au titre de cette période de suspension du contrat de travail, une somme totale nette supérieure au salaire total net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. (...)" En l'espèce, M. C... remplit l'ensemble des conditions pour prétendre au maintien de son salaire. C'est en effet en vain que la société conteste les avoir reçus dans le délai de 48 heures sans indiquer pour autant le délai dans lequel le salarié les lui a communiqués. Partant, il y a lieu de considérer que cette condition est remplie. En conséquence, le salarié était fondé à percevoir le complément de son salaire. Or, il ressort des bulletins de paie que M. C... a fait l'objet des retenues sur salaire suivantes qui, en l'absence de justification et explication par l'employeur, correspondent aux seuls arrêts de travail : - 759,36 euros en juin 2011 - 359,45 euros en mai 2012 - 1 172,64 euros en janvier 2013 - 1 465,80 euros en juillet 2013 et 146,58 euros en août 2013 - 1 587,98 euros en septembre 2013 et 1 099,35 euros en octobre 2013 - 952,77 euros en novembre 2013, soit un montant total de 7 543,93 euros. Sur cette période, le salariée a été indemnisée par la CPAM de la façon suivante : - 293,02 euros pour l'arrêt de juin 2011, - 351,60 euros pour l'arrêt de mai 2012, - 541,50 euros pour l'arrêt de janvier 2013, - 850,28 euros pour l'arrêt de juillet/août 2013 - 875 euros pour l'arrêt de septembre/octobre 2013 - 585,01 euros pour l'arrêt de novembre/décembre 2013, soit un montant total de 3 496,41 euros. Le salarié réclame, déduction faite de 3 jours de carence par arrêt de travail, les sommes de : - 267 euros pour l'arrêt de travail en juin 2011 - 179,46 euros pour l'arrêt de travail en mai 2012 - 331,84 euros pour l'arrêt de travail en janvier 2013 - 517,92 euros pour l'arrêt de travail en juillet/août 2013 - 449,75 euros pour l'arrêt de travail en septembre/octobre 2013 - 295,20 euros pour l'arrêt de travail en novembre/décembre 2013, soit un reliquat d'un montant total de 2 041,17 euros, inférieur au solde dû. L'employeur, qui ne prouve pas avoir payé ce reliquat réclamé au salarié, sera donc condamné à le lui verser, les congés payés afférents n'étant pas l'objet d'une demande. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a exclu la demande de rappel de salaire au titre de l'arrêt de travail de juin 2011. Sur l'indemnité de panier : L'article 74 de la convention collective applicable prévoit une indemnité de repas en cas de petits déplacements, déterminée de la façon suivante : "Les petits déplacements sont ceux qui ne mettent pas le salarié dans l'impossibilité de regagner journellement son domicile. (...) Pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier extérieur, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, il sera versé une indemnité forfaitaire dont le montant minimum est égal à 6,82 €. (...)" Cette indemnité qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement du salarié, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire. Il appartient au salarié d'effectuer une démonstration du bien fondé de sa demande en rappel de panier. Or, malgré les contestations adverses, M. C... produit des attestations non circonstanciées qui ne peuvent être retenues ainsi qu'un décompte des indemnités de repas dont il revendique le paiement de 2011 à 2013, uniquement par année et non au jour le jour voire par semaine ou même au mois, sans faire apparaître la localisation géographique de chaque chantier concerné et sans la moindre explication à ce titre. Il ne produit pas le moindre relevé de chantiers permettant le cas échéant d'en déterminer la localisation géographique et leur distance exacte par rapport à sa résidence habituelle ou à la société, ni même le moindre justificatif de frais liés à la prise de repas en dehors de son domicile ou des locaux de l'entreprise. Succombant ainsi dans la preuve qui lui incombe, M. C... sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire en 2011 sur la base d'une classification niveau I échelon C : En vertu de l'article 6.1. Classification des ouvriers-employés de l'accord de classification annexé à la convention collective applicable, le niveau I est défini de la façon suivante : "Des consignes précises définissent la nature du travail à effectuer et les modes opératoires à respecter. Les tâches à exécuter sont simples, similaires et répétitives. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 mois. La vérification de la conformité du travail aux consignes données est simple. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises au cours de la scolarité obligatoire. Echelon A : Salarié en phase d'acquisition des pratiques professionnelles nécessaires à l'exercice de l'emploi : il a régulièrement besoin d'assistance, de contrôle et d'accompagnement. A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective d'au maximum 6 mois, ces salariés sont classés à l'échelon B. Il est convenu de prendre en compte la pratique professionnelle que le salarié a acquise, en contrat à durée déterminée ou mission d'intérim, dans les 12 mois qui précèdent son embauche en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise et pour le même emploi. Echelon B : Salarié maîtrisant les savoir-faire requis pour tenir l'emploi, sans avoir besoin d'assistance ni d'accompagnement. Il obtient alors de façon constante les résultats attendus. Echelon C : Salarié polyvalent, c'est-à-dire réalisant de façon régulière des opérations qui relèvent d'autres emplois classés dans le même niveau." M. C..., qui relève du niveau I échelon A en 2011 au regard de ses bulletins de paie, se revendique du niveau I échelon C et sollicite un rappel de salaire de 511,20 euros pour l'année 2011 outre les congés payés afférents correspondant à la différence entre le traitement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base de cette classification, dès lors qu'il était ouvrier polyvalent et effectuait régulièrement des travaux de découpe de ferrailles au chalumeau. La convention collective prévoit que l'échelon A concerne un salarié en phase d'acquisition des pratiques professionnelles nécessaires à l'exercice de l'emploi et ne peut être maintenu que pendant les six premiers mois d'exercice. Or en 2011, M. C... était embauché depuis plusieurs années et n'était plus "en phase d'acquisition". Par ailleurs, au regard des ses bulletins de paie, il occupait en 2011 l'emploi d'ouvrier polyvalent correspondant à l'échelon C, de sorte qu'à cette période il relevait bien de cet échelon. L'employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le salarié devait être maintenu à l'échelon A. M. C..., qui pouvait ainsi prétendre à un salaire mensuel de 1 413,70 euros en application de l'accord du 27 septembre 2010 relatif aux salaires au 1er novembre 2010, a perçu un salaire de 1371,10 euros de janvier à juin 2011. En revanche, il a perçu un salaire supérieur au minima conventionnel de 1 587,98 euros en juillet 2011 et son salaire a été augmenté à 1 524,28 euros à compter d'août 2011. Il s'ensuit qu'il est fondé à réclamer la différence entre le minima conventionnel et le salaire perçu de janvier à juin 2011, soit un montant total de 255,60 euros, outre les congés payés afférents pour 25,56 euros. Le jugement sera donc infirmé et la société T... condamnée à payer à M. C... ces sommes. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice corporel et financier et pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : M. C... ne produit, dans le cadre de sa demande au titre d'un préjudice corporel et financier, pas le moindre élément de nature à démontrer la réalité d'un préjudice. Dans le cadre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. C... ne justifie d'aucun préjudice actuel et certain. Il invoque en cause d'appel un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à un risque résultant de travaux de découpes au chalumeau "de vieilles ferrailles recouvertes de peintures contenant encore du plomb", reprend les articles R.4412-156 et R.4412-160 du code du travail s'appliquant aux travailleurs exposés au plomb ou à ses composés, et produit un document de synthèse rappelant le cadre des visites médicales périodiques en soulignant lui-même au feutre dans ce document d'ordre général, les travaux exposant à un agent cancérigène, mutagène, ou toxique pour la reproduction. Toutefois, le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par des produits dangereux, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance qu'a le salarié du risque résultant de son exposition à un tel produit et de la déclaration à tout moment d'une maladie liée à cette exposition. Or, M. C... ne verse pas aux débats le moindre document justifiant de la réalité d'une exposition à risque durant l'exécution de son contrat de travail, de sa connaissance d'un risque ni, à les supposer établis, de l'existence de troubles psychologiques en lien avec cette connaissance. Il se contente d'affirmer sans l'appui du moindre élément technique ou médical que "de telles expositions répétées pendant huit années [peuvent] induire l'apparition d'un cancer dans un avenir plus ou moins proche", précision donnée que : - même à supposer prouvée la réalité de travaux de découpe au chalumeau, M. C... ne démontre pas que les pièces découpées étaient recouvertes de peinture au plomb, et même à supposer cela établi, il ne justifie ni de la fréquence des travaux allégués, ni du niveau d'exposition qui aurait été le sien ; - des visites périodiques annuelles ont été organisées pour M. C... et le médecin du travail n'a jamais constaté une exposition du salarié à un risque professionnel de ce type au sein de l'entreprise, alors que M. C... ne démontre aucunement que l'employeur l'aurait empêché d'évoquer le sujet ; - l'intéressé n'a pas fait état au cours de la relation de travail auprès de l'employeur, de représentants syndicaux ou de l'inspection du travail d'une telle exposition ; - la CPAM a reconnu le 16 juillet 2015 le caractère professionnel de la maladie de M. C... qui consiste exclusivement en des affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes. En définitive, M. C... ne démontre pas l'existence du trouble psychologique ci-dessus évoqué, ni d'un préjudice quelconque en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité de résultat reproché à l'employeur. Faute pour le salarié de justifier de ses préjudices, ses demandes en paiement de dommages et intérêts seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société T..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions sur : - la prescription, - le montant alloué à titre de rappel de salaire pour maintien du salaire pendant les arrêts maladie ; - le rappel de salaire en 2011 sur la base de la classification niveau I échelon C ; L'infirme de ces seuls chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare les demandes de rappel de salaire de M. C... à compter de janvier 2011 recevables comme n'étant pas prescrites ; Condamne la société T... à payer à M. C... les sommes suivantes : - 2 041,17 euros au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant les arrêts maladie ; - 255,60 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification niveau I échelon C, outre 25,56 euros au titre des congés payés afférents ; Déboute la société T... de sa demande de restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société T... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. GATNER V. SOULIER

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