Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-14.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.901
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z..., demeurant à Ceyreste (Bouches-du-Rhône), Villa "Marjuli", Quartier de Mauregard, agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse, Mme Juliette X..., décédée,
2 / Mlle Liliane Z..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ..., agissant en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Juliette Z..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Albert, Antoine A..., demeurant à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM Y... et A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'après avoir justement énoncé que le fait que le fonds Y... disposerait d'autres voies de desserte pour rejoindre la voie publique etait indifférent en la cause, la cour d'appel, qui a retenu que le chemin litigieux servait à la desserte de différentes propriétés cultivées et à la communication entre elles et que l'accès normal aux planches de culture de la propriété Y... se faisait par ce chemin, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions, les consorts Z... ne s'étant référés à la mention dans l'acte du 27 novembre 1961 d'une servitude de passage au profit du seul fonds A... que pour faire valoir que la servitude prévue dans l'acte du 21 décembre 1689 était tombée en désuétude, le moyen manque en fait de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les empiètements constatés par l'expert n'avaient été relevés que par rapport à la proposition de bornage en ligne droite qui avait été faite, mais qu'ils n'étaient pas démontrés dès lors que la limite divisoire retenue était celle de l'ancienne clôture et de l'extérieur des piliers E et F ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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