Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00370 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRLC
S.A.R.L. ALYZIA HOTEL RESTAURANT
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[L] [J]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 01 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00011
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ALYZIA HOTEL RESTAURANT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004070 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT (immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 479 800 575) exploite un hôtel-restaurant dans la zone commerciale CAP NORD à [Localité 2] (03).
Madame [L] [J], née le 28 octobre 1989, soutient qu'elle a été employée comme femme de chambre par la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT à compter du 31 mai 2019, sans contrat de travail écrit et sans être déclarée par son employeur.
Dans ce cadre, Madame [L] [J] expose qu'elle s'est rendue en mai 2019 à l'agence POLE EMPLOI pour rencontrer sa conseillère afin de faire le point sur les différentes offres susceptibles de l'intéresser. Sa conseillère lui a alors présenté l'offre émise par l'HOTEL NB HOTEL restaurant, exploité par la sarl alyzia hotel restaurant dont le gérant est Monsieur [R], pour un poste de femme de chambre en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Madame [J] indique avoir contacté l'hôtel et qu'immédiatement, un rendez-vous a été convenu. Madame [J] affirme avoir été embauchée à l'issue de ce rendez-vous et avoir commencé à travailler le 31 mai 2019. Elle précise qu'elle n'avait aucune visibilité sur son planning et qu'elle était prévenue la veille pour le lendemain de ses horaires de travail. Elle ajoute qu'à la fin de son premier mois de travail, elle a été réglée en espèces par l'employeur et sans qu'une fiche de paie ne lui soit remise. Madame [J] expose avoir compris qu'elle n'avait pas été déclarée pour ce travail et qu'elle s'est rapprochée alors de l'inspecteur du travail pour lui faire part de ses inquiétudes. Elle rapporte que, le 13 août 2019, l'inspecteur du travail s'est rendu à l'hôtel pour une visite de contrôle, que l'épouse de Monsieur [R] l'a alors contrainte à se cacher, voire l'a séquestrée, puis lui a demandé de dire aux forces de l'ordre qui se sont présentées à l'hôtel qu'elle était une amie du couple [R] venue dans le cadre d'une visite privée. Le jour même, Madame [J] indique avoir porté plainte au commissariat de police de [Localité 1].
Par courrier daté du 20 août 2019, Madame [L] [J] a notifié à la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de graves irrégularités imputables à l'employeur. La S.A.R.L ALYZIA HOTEL RESTAURANT lui a répondu, par courrier, qu'elle n'avait jamais travaillé au sein de son établissement.
Le 2 mars 2020, Madame [L] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger qu'elle était liée à la S.A.R.L ALYZIA HOTEL RESTAURANT par un contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 1er février 2021 (audience du 1er décembre 2020), le conseil des prud'hommes de MOULINS a :
- dit que la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT et Madame [L] [J] étaient liées par un contrat de travail du 31 mai 2019 au 20 août 2019 ;
- requalifié ce contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
* 3.419,51 euros brut au titre de rappel de salaire entre le 31 mai 2019 et le 20 août 2019,
* 500 euros net de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie,
* 397,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,70 euros brut au titre des congés payés y afférent,
* 1.513,66 euros brut, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.081,96 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- dit que des sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- dit que les sommes nettes s'entendent net de toutes cotisations sociales ;
- ordonné à la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT de délivrer à Madame [L] [J] les bulletins de paie des mois de mai à août 2019, l'attestation Pôle Emploi et un reçu de solde pour tout compte, conformes à la présente décision ;
- débouté la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT à porter et payer à la SCP HILLAIRAUD-JAUVAT, avocat de Madame [L] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013, la SCP s'engageant dans cette hypothèse à renoncer au bénéfice de la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamné la SARL ALYZIA HOTEL RESTAUTANT aux dépens de la présente instance.
Le 12 février 2021, la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 5 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mai 2021 par la S.A.R.L ALYZIA RESTAURANT,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 mai 2022 par Madame [L] [J],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de :
- débouter Madame [L] [J] de l'intégralité de ses demandes ainsi que la SCP HILLAIRAUD-JAUVAT de celle en paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Faisant droit à son appel incident,
- condamner Madame [L] [J] à lui porter et payer les sommes de :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de l'instance.
La SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT demande à la Cour de constater l'absence de relation de travail la liant Madame [L] [J], aux motifs que non seulement aucun contrat de travail n'a existé entre eux mais aucune relation contractuelle n'a même été créée. A ce titre, elle soutient que Madame [J] n'apporte pas la preuve d'un travail effectif réalisé pour son compte. L'appelante reconnaît que Madame [J] s'est présentée plusieurs fois au sein de son établissement, la première fois afin de remettre de son CV et, par la suite, du fait de sa relation d'amitié avec Madame [Z], une de ses salariés. Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas adressé une offre d'embauche à Pôle Emploi si elle avait pour objectif de dissimuler le travail réalisé par la suite. Elle affirme que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas caractérisés concernant Madame [J], aucun lien de subordination hiérarchique ne pouvant être retenu.
L'appelante sollicite, à titre de demande reconventionnelle, une indemnisation en réparation du préjudice subi par 'la mise en scène de Madame [J] dans le but de faire croire à un contrat de travail'.
Dans ses dernières écritures, Madame [L] [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la Société ALYZIA HOTEL RESTAURANT ;
- confirmer le jugement de départage rendu par le conseil des prud'hommes de MOULINS le 1er février 2021 en ce qu'il a :
- dit que la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT et Madame [L] [J] étaient liées par un contrat de travail du 31 mai 2019 au 20 août 2019 ;
- requalifié ce contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement déféré sur le quantum des condamnations ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT à lui payer et porter les sommes suivantes :
- au titre de rappel de salaire entre le 31 mai 2019 et le 20 août 2019, la somme de 4.200,23 euros brut ;
- à titre de dommages et intérêts, pour l'absence de remise de bulletins de paie, la somme de 2.000 euros net ;
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 452,30 euros brut ;
- à titre de congés payés y afférent, la somme de 45,23 euros ;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.724,41 euros brut ;
- à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé, la somme de 10.346,46 euros net ;
- ordonner à la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT, la délivrance de ses bulletins de paie de mai, juin, juillet et août 2019, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 15 euros par jour de retard ;
Y ajoutant,
- débouter la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT à payer à la SCP HILLAIRAUD JAUVAT, son avocat, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/004070 du 14 mai 2021, la somme de 2.000 euros par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT en tous les dépens.
Madame [L] [J] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu l'existence d'une relation de travail la liant à la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT, les éléments du contrat de travail étant caractérisés. Elle soutient qu'elle a été embauchée après avoir répondu à une offre d'emploi transmise par sa conseillère Pôle Emploi, juste avant la période estivale, alors que l'activité de l'hôtel devait augmenter. Elle décrit ses journées de travail au sein de l'hôtel ainsi que les missions qui lui étaient confiées et produit, pour corroborer ses dires, des photographies d'elle en tenue de travail. Elle rappelle qu'après sa visite au sein de l'établissement, l'inspection du travail a relevé l'infraction de travail dissimulé. Ainsi, Monsieur [R], gérant de la société, a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de MOULINS, par jugement en date du 23 mars 2022, à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis, pour les infractions de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'Inspection du travail.
Madame [J] sollicite également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été transmis, de sorte que les mentions imposées par la loi n'ont pas été portées à sa connaissance. Si au regard de l'offre d'emploi le contrat de travail conclu était à temps partiel, elle soutient qu'elle était informée de ses horaires de travail le jour même pour le lendemain. Elle estime qu'en raison de la présomption applicable dans une telle situation, son contrat de travail devra être requalifié en contrat à temps plein.
Madame [J] demande également à la Cour de condamner la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT à lui payer un rappel de salaires, les dispositions conventionnelles n'ayant pas été respectées. Au regard de la convention collective applicable à l'employeur et de l'emploi qu'elle occupait, elle estime qu'elle aurait dû percevoir une rémunération supérieure à celle qui lui a été versée. En outre, elle soutient avoir effectué des heures supplémentaires à hauteur de 4 heures par semaine et n'avoir pas perçu l'indemnisation correspondant à l'avantage en nature repas en HCR, de sorte que la société est, selon elle, débitrice de la somme de 4.850,23 euros brut. Elle sollicite également une indemnisation en réparation de la violation par la société des dispositions légales qui imposent la délivrance des bulletins de salaire à tout salarié.
Madame [J] demande que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués étant suffisamment graves. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes, ainsi qu'à une indemnité pour travail dissimulé.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail -
Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction. En tout état de cause, si l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, elle ne peut se révéler que par les conditions concrètes dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.
Madame [L] [J], qui soutient avoir été liée à la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT par un contrat de travail en qualité de femme de chambre à compter du 31 mai 2019, verse, à l'appui de ses prétentions, le courrier que lui a adressé l'agence Pôle Emploi de [Localité 1], le 29 mai 2019, pour lui transmettre une offre d'emploi de valet/femme de chambre émanant de l'hôtel exploité par la société ALYZIA. Selon l'annonce diffusée par cette société, l'emploi offert consistait dans le nettoyage des chambres avec une rémunération correspondant au 'SMIC hôtelier'.
Expliquant avoir contacté la société ALYZIA pour présenter sa candidature et avoir été embauchée dès le 31 mai 2019, Madame [L] [J] rapporte qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis, ni aucun planning de travail, étant prévenue la veille pour le lendemain. Elle ajoute qu'elle a été payée de son salaire en espèces à l'issue du premier mois sans qu'un bulletin de salaire lui soit remis. Madame [L] [J] précise qu'elle prenait son travail vers 8h45, qu'il lui était donné une feuille avec les numéros de chambre à nettoyer ainsi que les moyens d'accéder à celles-ci, qu'elle changeait alors de vêtement pour enfiler une blouse et qu'elle récupérait les produits de nettoyage et instruments de travail avant de procéder au nettoyage des chambres. Craignant de ne pas être déclarée et désirant apporter la preuve de la relation salariale, elle dit avoir pris elle-même des photographies la représentant sur son lieu de travail.
Madame [L] [J] produit ainsi dix photographies sur lesquelles elle apparaît vêtue d'une blouse de travail avec, en arrière plan, des couloirs ainsi que l'intérieur de diverses chambres d'hôtels, de salles de bains ou de locaux de rangement de matériel de nettoyage. La société ALYZIA ne contestant pas que ces chambres et salles de bains sont bien celles qui équipent l'hôtel, ces clichés tendent à montrer que Madame [L] [J], qui apparaît sans être accompagnée, pouvait circuler librement à l'intérieur de l'hôtel et avait accès à ses divers locaux.
Le mari de Madame [L] [J], Monsieur [D], atteste l'avoir conduite entre le mois de mai et le mois d'août 2019 'à l'hôtel pour qu'elle travaille'. Il précise que le directeur avait demandé qu'il ne gare pas sa voiture devant l'hôtel en cas de contrôle.
Pour justifier des difficultés rencontrées avec la société ALYZIA, Madame [L] [J] verse aux débats un courrier reçu de l'agence Pôle Emploi dans lequel sa conseillère, qui indique faire le résumé de leur échange du 23 juillet 2019, rapporte ses propos en ces termes : 'vous travaillez toujours à NB HOTEL mais vous souhaitez un CDI et surtout un contrat de travail (vous avez rendez-vous avec l'inspecteur du travail jeudi)'. Ce courrier démontre que Madame [L] [J] se considérait comme salariée de l'hôtel, qu'elle se plaignait de ne pas s'être vue remettre un contrat de travail et qu'elle connaissait des difficultés, dont la réalité est corroborée par le fait qu'elle a alerté les services de l'inspection du travail.
Madame [L] [J] explique que, le 13 août 2019, l'inspecteur du travail s'est présenté à l'hôtel pour une visite de contrôle mais que l'épouse du directeur est venue à sa rencontre pour la cacher dans l'une des pièces de l'hôtel afin qu'elle ne soit pas découverte. Elle précise qu'elle a néanmoins pu joindre téléphoniquement l'inspecteur de travail et ce denier, par courrier du 8 octobre 2019, a confirmé avoir 'constaté la présence de Mme [J]' lors de son contrôle de l'hôtel le 13 août 2019. Il a ajouté dans ce courrier qu'il entendait relever à l'encontre de Monsieur [R], gérant de l'établissement, un procès-verbal pour travail dissimulé.
Madame [L] [J] a rapporté les difficultés rencontrées avec la société ALYZIA ainsi que les péripéties de la journée du 13 août 2019 lors de son audition par les services de police, en précisant qu'à la suite de son appel, l'inspecteur du travail était revenu avec les policiers, lesquels l'avaient trouvée à l'intérieur de l'appartement de Monsieur [R].
Monsieur [R] a fait l'objet de poursuites judiciaires qui ont abouti à sa condamnation pour travail dissimulé selon jugement du tribunal correctionnel de Moulins en date du 23 mars 2022. Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement.
Face à ces éléments, la société ALYZIA conteste l'existence d'une relation salariale en soutenant que Madame [L] [J] n'en rapporte pas la preuve. Elle dénie toute valeur probante aux photographies produites et à l'intervention de l'inspecteur du travail, soutenant qu'il s'agit d'une mise en scène. Elle reconnaît seulement que Madame [L] [J] est venue à plusieurs reprises mais seulement pour y rencontrer Madame [Z]. Cette dernière, qui se présente comme une employée de l'hôtel (mais qui semble être aussi la mère du fils du gérant), atteste que Madame [L] [J] est venue la rencontrer à l'hôtel parce qu'elles se connaissaient mais qu' 'elle n'a jamais travaillé à l'hôtel'. Monsieur [N] [R], qui se présente également comme employé de l'hôtel, affirme de même que 'Mme [J] n'a jamais travaillé à l'hôtel'.
La société ALYZIA ne conteste pas que Madame [L] [J] est venue présenter son curriculum vitae mais elle fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de contrat de travail en considération de la très faible activité de l'hôtel. A l'appui de ses dires, elle verse aux débats des tableaux d'occupation des chambres de l'hôtel pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019 pour soutenir que l'activité de l'hôtel ne justifiait pas une embauche mais, outre qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à ces documents qui ne sont constitués que par des feuilles volantes renseignées de façon manuscrite sans que rien ne permette de vérifier l'exactitude des indications portées, ces tableaux sont impuissants à apporter la preuve de l'absence d'intention d'embaucher alors qu'à s'en tenir à leur contenu, le taux d'occupation des chambres semble avoir été important en juillet et août 2019 et que, d'autre part, la publication de l'offre d'emploi auprès des services de Pôle Emploi tend à confirmer la volonté d'embauche de la société ALYZIA. Ces tableaux, dépourvus de valeur probante, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments d'appréciation apportés par Madame [L] [J] en faveur de l'existence d'une relation de travail. Il en est de même en ce qui concerne les attestations établies par des proches du gérant de l'hôtel lesquels ne procèdent que par affirmations, et ce même s'il est vrai que l'attestation du mari de Madame [L] [J] ne présente pas davantage de valeur probante.
Il ressort, de manière certaine, des éléments versés aux débats que Madame [L] [J] a répondu à une offre d'emploi publiée par la société ALYZIA, qu'elle s'est présentée dans les locaux de cette société pour solliciter son embauche et qu'elle a ensuite été présente dans les locaux de l'hôtel pour s'y déplacer librement en tenue de travail, y compris à l'intérieur des chambres, dont l'accès ne lui était manifestement pas interdit. Il apparaît encore que Madame [L] [J] n'est pas contestée dans ces explications selon lesquelles, à l'occasion du contrôle de l'inspecteur du travail, elle a été dissimulée aux yeux de celui-ci par les responsables de l'établissement et n'a été découverte que grâce à l'intervention des services de police. Il doit être, en outre, relevé que le gérant de l'établissement a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé dont la victime est Madame [J] et qu'il n'a pas interjeté appel de ce jugement.
Tous ces éléments sont concordants pour écarter toute allégation d'une motivation amicale pour expliquer la présence de Madame [L] [J] au sein de l'hôtel ou toute imputation d'une quelconque mise en scène. Ils établissent, au contraire, sans ambiguïté, compte tenu des attitudes observées par les parties, que Madame [L] [J] a été introduite au sein de l'établissement par son responsable afin d'y procéder à un travail confié par celui-ci selon ses ordres et directives, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail que la société a tenté de dissimuler.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet -
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [L] [J] a répondu à une offre d'emploi pour un temps de travail de 24 heures par semaine mais il est établi qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre les parties.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet. Il ne s'agit, certes, que d'une présomption, mais, dans cette hypothèse, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Or, une telle preuve n'est pas rapportée par la société ALYZIA, aucune explication n'étant fournie sur la durée de travail convenue ni sur les horaires de travail effectivement réalisés alors que, selon Madame [L] [J], elle n'était informée que la veille pour le lendemain de ses horaires, lesquels étaient variables de sorte qu'elle ne pouvait pas s'organiser à l'avance et devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Madame [L] [J] est, en conséquence, bien fondée à solliciter la reconnaissance d'une relation de travail à temps complet.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
- Sur la demande de rappel de salaire -
Il n'est pas contesté que la convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants (dite HCR) du 30 avril 1997.
Il appartient à Madame [L] [J] qui a été embauchée en qualité de femme de chambre et qui revendique un rappel de salaire calculé sur la base du niveau I échelon 3 de cette convention collective, de rapporter la preuve que les tâches réellement exécutées par elle justifieraient son classement à ce niveau.
Il résulte des dispositions de la convention collective que l'échelon 1 du niveau 1 de la grille de classification s'applique aux salariés dotés de 'connaissances d élémentaires permettant l'adaptation aux conditions générales de travail', qui effectue des 'tâches d'exécution simples et répétitives' sous le 'contrôle permanent' de l'employeur. L'échelon 2 suppose d'effectuer des 'tâches d'exécution simples mais variées' avec 'emploi de matériel professionnel' sous le 'contrôle direct régulier' de l'employeur. Quant à l'échelon 3 revendiqué, il est subordonné à la justification d'une 'première expérience professionnelle contrôlée'. Il implique des 'tâches plus variées nécessitant l'emploi de matériel professionnel avec instructions orales ou écrites', une 'exécution avec habileté, dextérité et célérité'. Il exige de pouvoir 'faire face à des opérations courantes sans recours systématiques à une assistance hiérarchique ou autre'.
Il s'ensuit que l'application de l'échelon 3 implique de justifier d'une certaine expérience, d'une certaine expertise et d'une certaine autonomie.
Or, Madame [L] [J] ne justifie aucunement répondre aux critères lui permettant de prétendre à l'échelon 3. En l'absence de preuve d'une quelconque expérience, de l'exécution de tâches autres que simples et répétitives et en l'absence d'une quelconque autonomie, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire sur la base de l'échelon 1.
Compte tenu du taux horaire applicable (9,98 euros brut), le salaire mensuel brut de Madame [L] [J] doit être fixé à 1 513,66 euros brut.
Madame [L] [J] soutient, par ailleurs, avoir exécuté 4 heures supplémentaires par semaine dont elle réclame le paiement. Toutefois, si, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à la salariée de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Or, en l'espèce, Madame [L] [J] ne fournit, au-delà de son affirmation générale, aucun élément d'appréciation sur les heures supplémentaires alléguées, ni quant à leur nombre, ni quant à leur fréquence, ni même quant aux dates et aux heures où elles auraient été exécutées, ce qui interdit à l'employeur d'apporter une quelconque réponse à ses prétentions et d'apporter la preuve contraire. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Madame [L] [J] fait valoir, à juste titre, que la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurant prévoit un avantage en nature repas pour tous les salariés, quels que soient leur qualification, leur niveau de salaire ou leur durée de travail. Il s'agit d'une obligation qui s'applique à tous les employeurs relevant de cette convention collective. Une indemnité compensatrice est due dès lors que l'employeur ne fournit pas effectivement le repas pour son personnel. Toutefois, une indemnité n'est due que si l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et si le salarié est présent au moment desdits repas. En l'espèce, il n'est fourni aucune indication sur le point de savoir si l'hôtel était ouvert au moment des repas ni si Madame [L] [J] était présente au moment des repas.
Dès lors, il n'est pas établi que Madame [L] [J] puisse prétendre à l'indemnité revendiquée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de ces éléments et de ce que Madame [L] [J] reconnaît avoir perçu de son employeur la somme de 650 euros à titre de salaire, le rappel de salaire auquel elle peut prétendre pour la période de 2 mois et 21 jours pendant laquelle elle a travaillé pour le compte de la société doit être fixé à (1 513,66 x2 + (1 513,66/30,5 x21)) - 650 = 3.419,51 euros brut.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT à payer à Madame [L] [J] la somme de 3.419,51 euros brut au titre de rappel de salaire entre le 31 mai 2019 et le 20 août 2019.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des bulletins de salaire -
Il est constant que, pendant la période d'exécution du contrat de travail, Madame [L] [J] n'a été destinataire d'aucun bulletin de salaire alors que la délivrance de tels bulletins constitue pour l'employeur une obligation légale (article L. 3243-2 du code du travail).
L'absence de bulletins de salaire a causé un préjudice à Madame [L] [J] puisqu'elle a été privée de la possibilité de justifier de son salaire.
Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi sera réparé en allouant à Madame [L] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
- Sur la rupture du contrat de travail -
En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur.
En l'espèce, Madame [L] [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 20 août 2019 en expliquant : 'Les faits dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail, à savoir :
- je travaille dans votre hôtel depuis le 31 mai 2019,
- vous ne m'avez jamais fait de contrat de travail,
- vous ne m'avez pas donné de bulletin de paie et m'avez payé en espèce,
- pendant le contrôle du 13 août de l'inspection du travail et de la police, vous m'avez enfermé dans votre appartement et vous avez menti en disant que j'étais l'amie de Madame [Z] précisant que je ne travaillais pas à l'hôtel'.
Les manquements dont se plaint Madame [L] [J] sont établis par les pièces produites, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et présentent un caractère de gravité tel qu'il justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 août 2019.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
En application de l'article 30 de la convention collective, Madame [L] [J] est en droit de prétendre, eu égard à son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis égale à 8 jours de salaire, soit la somme de 397,02 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
En outre, compte tenu que Madame [L] [J], née en 1989 et âgée de 19 ans au moment de la rupture, a vu son contrat de travail rompu après 2 mois et 21 jours d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle emploie moins de 11 salariés, la salariée est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité de 1.513,66 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de son emploi.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé-
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, les éléments versés aux débats démontrent que Madame [L] [J] a travaillé pour le compte de la société ALYZIA sans que celle-ci procède à la déclaration d'embauche, sans lui délivrer un contrat de travail ni un bulletin de salaire et que l'employeur s'est, en outre, évertué à dissimuler la présence de sa salariée au contrôle de l'inspecteur du travail.
Il est ainsi établi que la société ALYZIA a volontairement dissimulé le travail de Madame [L] [J] laquelle est, dès lors, en droit de prétendre à une indemnité égale à 9 081,96 euros (6 mois de salaire).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de documents -
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet et août 2019 ainsi qu'une attestation destinée au POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision. Ajoutant au jugement, il y a lieu d'enjoindre également à l'employeur de délivrer à Madame [L] [J] un certificat de travail, ainsi que celle-ci le sollicite.
Le jugement sera réformé en ce sens que la remise des documents devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SARL ALYZIA HOTEL RESTAURANT, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En cause d'appel, Madame [L] [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au taux de 100%. Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 2.000 euros la somme que la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT devra payer à la SCP HILLAIRAUD et JAUVAT, avocat de Mme [J], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel, étant précisé que la SCP HILLAIRAUD et JAUVAT déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en fixation d'une astreinte, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT doit délivrer à Madame [L] [J] les bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet et août 2019 ainsi qu'une attestation destinée au POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement et ce, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
- Dit que la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT doit délivrer à Madame [L] [J] un certificat de travail conforme au jugement dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamne la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT à payer à la SCP HILLAIRAUD et JAUVAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour la SCP HILLAIRAUD et JAUVAT, avocat de Madame [L] [J], de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Condamne la société ALYZIA HOTEL RESTAURANT aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN