Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13700
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13700
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/768
Rôle N° RG 23/13700 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDSL
S.C.I. COVEN
C/
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sarah BAYE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 9] en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01690.
APPELANTE
S.C.I. COVEN
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [D]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Le 1er décembre 2022, la société Méditerranée Palace Investissement (ci-après MPI) a renouvelé le bail commercial cédé à monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel, pour une durée de 9 ans, portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes) aux fins d'exploitation d'une activité de restauration rapide, cave à vins, sous l'enseigne « Le 61 Boire & Manger ».
La société civile immobilière (ci-après SCI) Coven a acquis, sur adjudication, par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 juillet 2022, les lots n°1, 3, 4 et 5 de ce même ensemble immobilier.
La SCI Coven a entrepris des travaux de rénovation.
La société MPI a été informée le 17 octobre 2023 par son locataire d'effondrements survenus à l'intérieur du bâti en lien avec les travaux.
Le jour même le maire de la commune de [Localité 10] [Localité 7] prenait un arrêté interdisant l'accès à l'immeuble susvisé, en ce compris le local se trouvant au rez-de-chaussée.
La commissaire de justice, dépêchée sur place, dressait le 17 octobre 2023 un procès-verbal de constat, par lequel elle confirmait l'effondrement du plancher supérieur du deuxième étage, les fissures sur la façade de la vitrine du restaurant à l'enseigne « le 61 Boire & Manger », sur le plafond de la salle des restauration et constatait dans la cuisine que le faux plafond était affaissé sous l'effet du poids des gravats tombés.
C'est dans ce contexte la société MPI autorisée d'assigner d'heure à heure a, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, la SCI Coven, monsieur [Z] [D] et le syndicat des copropriétaires, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [D] s'associait à cette demande, souhaitant voir l'expert missionné pour déterminer les préjudices subis notamment au titre des pertes d'exploitation de son fonds de commerce et demandait à titre provisionnel la condamnation de la SCI Coven à lui verser la somme de 150 000 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, missionné monsieur [G] [C] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;
condamné la SCI Coven à porter et à payer à la société MPI une provision ad litem de 4000 euros pour lui permettre de financer l'expertise ;
reçu [Z] [D] en sa demande reconventionnelle ;
condamné la SCI Coven à lui et porter et payer une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la fermeture de son établissement par suite de la réalisation par cette société de travaux de rénovation des lots de copropriété dont elle est propriétaire,
laissé les dépens à la chargé de la société MPI ;
rejeté la demande de distractions des dépens de l'instance au profit de maître Sarah Baye constituée aux intérêts de la SCI Coven ;
condamné la SCI Coven à porter et à payer à [Z] [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la débouté de sa demande formée de ce chef.
Selon déclaration reçue au greffe le 06 novembre 2023, la SCI Coven a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur sa condamnation au paiement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant pour monsieur [Z] [D] de la fermeture de son établissement et sur sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme la décision déférée en ce qu'elle a :
reçu [Z] [D] en sa demande reconventionnelle ;
condamné la SCI Coven à lui et porter et payer une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la fermeture de son établissement par suite de la réalisation par cette société de travaux de rénovation des lots de copropriété dont elle est propriétaire,
condamné la SCI Coven à porter et à payer à [Z] [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCI Coven de sa demande formée de ce chef,
Statuant à nouveau,
déboute monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;
constate que la demande de provision formulée par monsieur [D] se heurte à des contestations sérieuses ;
dise n'y avoir lieu à référé ;
condamne à titre provisionnel monsieur [D] à communiquer son contrat d'assurance et les indemnités perçues au titre de sa perte d'exploitation et la prise en charge de ses salariés ;
assortisse cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
déboute les parties de toutes autres demandes,
condamne monsieur [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée, comme il le sera explicité ci-après, l'intimé sollicite de la cour qu'elle déboute la SCI Coven et confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l'évolution du litige, il sollicite de condamner par provision la SCI Coven à lui régler la somme de 123 283 euros à valoir pour la perte d'exploitation.
L'intimé demande à la cour de condamner la SCI Coven aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.
Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l'espèce, l'intimé a transmis ses dernières conclusions le 08 novembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 04 novembre 2024.
Il le justifie par le dépôt des dernières conclusions de l'appelant le 29 octobre 2024, indiquant qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre en l'état du jour férié du 1er novembre 2024.
Dans la mesure où la remise des dernières conclusions de l'appelant est intervenue avant l'ordonnance de clôture, l'intimé ne peut se prévaloir d'aucune cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue justifiant de la révoquer.
En outre l'intimé disposait, hors jours férié, et en l'état de l'évolution du litige, d'un temps suffisant pour prendre connaissance de ce deuxième jeu de conclusions et y répondre utilement.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la provision :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer tandis que l'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint le règlement de copropriété. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu. L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Pour justifier d'une demande de provision au titre de sa perte d'exploitation, qu'il porte désormais à la somme de 123 283 euros, monsieur [D] argue d'un trouble anormal du voisinage, imputable selon lui à la réalisation des travaux entrepris à la demande de la SCI Coven.
Il expose s'être trouvé à la suite des dégradations consécutives à ces travaux, dans l'incapacité de poursuivre son activité de restauration, ce du 17 octobre 2023 au 15 mai 2024, se trouvant privé, ainsi que son épouse, conjointe collaboratrice, de tout revenu.
Il mentionne la persistance des charges, au titre des loyers et des salaires de trois employés.
Il verse aux débats une attestation de son expert-comptable mentionnant une perte de marge sur la période considérée de 123 283 euros.
En l'espèce il est établi que suite aux travaux de rénovation entrepris à la demande de la SCI Coven propriétaire des lots 1, 3, 4 et 5 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5]), dont elle est propriétaire, l'effondrement du plancher supérieur du 2ième étage de l'immeuble a entraîné de nombreux désordres affectant le local, sis au rez-de-chaussée de ce même bâtiment et loué à bail commercial par monsieur [Z] [D], aux fins d'exploitation d'une activité de restauration rapide, cave à vins.
En effet, la commissaire de justice dépêchée sur place le 17 octobre 2023, à la demande de la bailleresse, la société MPI et de monsieur [Z] [D] constatait dès son arrivée sur les lieux la survenance de l'effondrement du plancher supérieur du 2ième étage.
Se rendant aux étages supérieurs de l'immeuble elle notait l'ampleur des travaux entrepris dans l'ensemble du bâtiment, elle prenait de nombreux clichés, illustrant le retrait de cloisons, la destruction de murs, des perforations opérées dans les plafonds et les sols, le dépôt de gravats sur place, l'absence de tout ouvrage de confortement provisoire.
La commissaire de justice actait la présence de machines employés encore banchées sur secteur, démontrant, selon elle, l'abandon rapide des lieux par les ouvriers au moment de l'effondrement.
S'agissant du restaurant exploité par monsieur [D], elle relevait :
-la fissuration du plafond de la salle du restaurant sur une grande partie de sa longueur.
-l'affaissement du faux plafond sous le poids des gravats tombés dans la cuisine du restaurant.
Les services techniques municipaux se rendaient sur place le même jour et sur la base de leur rapport, par arrêté du 17 octobre 2023, le maire de [Localité 10], constatant un danger pour la sécurité des personnes, interdisait strictement, immédiatement et pour une durée indéterminée, l'accès à l'immeuble susvisé, ainsi que l'accès au restaurant se trouvant au rez-de-chaussée.
L'expert missionné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 2 novembre 2023, se rendait sur place le 13 décembre 2023, le 22 janvier 2024, le 29 février 2024 et le 26 avril 2024.
Il attestait de la fissure du faux-plafond du restaurant sur une grande partie de sa longueur, ainsi que de celle d'une moulure de la corniche du plafond du restaurant se trouvant au-dessus du faux- plafond.
Il estimait que les fissures étaient dues aux vibrations des travaux et à un défaut de pose des calicots.
Dans la cuisine du restaurant, l'expert relevait : l'affaissement du faux-plafond sous l'effet du poids des gravats tombés, mais aussi l'effondrement du faux-plafond, avec de nombreux gravats répandus au sol au milieu d'une importante couche de poussière.
Il indiquait avoir constaté à travers le faux-plafond un trou dans le plancher supérieur, avec les restes d'un faux-plafond intermédiaire plus ancien de type canisses plâtrés.
L'expert mentionnait : « c'est en démolissant le sol de la salle de bains située au-dessus de la zone de préparation du restaurant du rez-de-chaussée que des gravats sont tombés sur le faux plafonds en provoquant un effondrement partiel et la chute de matériaux et de poussières. Des trous étant visibles entre les deux niveaux, le restaurant n'était plus exploitable ».
Il préconisait de :
démonter l'ensemble des équipements de la partie arrière de la cuisine,
démonter complètement le faux-plafond existant, voire l'ancien en cannisses,
évacuer les gravats,
procéder une fois le plancher mis à nu à une analyse sur l'état de la structure,
renforcer la structure par la mise en place de poutres,
reconstituer, au-dessus le plancher,
reconstruire le faux-plafond à l'identique avec repositionnement des réseaux divers,
réinstaller les équipements,
procéder à un nettoyage complet.
La mainlevée de l'arrêté municipal intervenait le 10 mai 2024 et le restaurant de monsieur [Z] [D] reprenait son activité le 15 mai 2024.
L'existence d'un trouble anormal de voisinage n'est pas sérieusement contestable, monsieur [Z] [D] s'étant trouvé dans l'impossibilité d'exploiter son activité de restauration, du 17 octobre 2023 date de l'arrêté de péril, au 15 mai 2024, soit 5 jour après la mainlevée de ce dernier, du fait des désordres consécutifs au travaux entrepris dans les étages supérieurs à la demande de la SCI Coven.
A cet égard, il ne peut être fait grief à monsieur [D] de ne pas avoir permis à la SCI Coven d'accéder au lieu en vue de procéder immédiatement à des travaux de reprises des désordres, alors même qu'un arrêté municipal en interdisait l'accès jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de péril et qu'une expertise judiciaire était en cours missionnant précisément l'expert de vérifier la réalité de ces désordres, de les décrire, d'en rechercher la ou les causes, d'en évaluer la gravité et de donner son avis pour y remédier. Il s'agissait dès lors de sauvegarder les lieux en l'état.
Au demeurant, dans le cadre de cet expertise, dont la SCI Coven n'a pas relevé appel, et pour laquelle elle a simplement élevé, devant le juge des référés, réserves et protestations d'usage, il n'est pas fait état d'une obstruction particulière de monsieur [D], qui a permis à l'expert de se rendre sur place, en présence de toutes les parties, à plusieurs reprises, pour mener à bien sa mission, laquelle s'est achevée le 20 août 2024, avec la remise du rapport d'expertise.
Monsieur [D] n'étant pas tenu de rechercher la responsabilité du maître d''uvre en lieu et place de celle du maître d'ouvrage, il ne peut lui être fait grief d'avoir engagé une action à son encontre, alors même que la SCI Coven n'a pas estimé nécessaire devant le juge des référés statuant sur la mission d'expertise, d'attraire en la cause, la ou les entreprises intervenues à demande sur le chantier litigieux.
Il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de trancher le débat sur la possibilité pour monsieur [D] d'exercer la profession de restaurateur au sein de la copropriété sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 8] (Alpes-Maritimes), ce, alors même que la société bailleresse, concerné au premier chef par ce moyen, n'est pas partie à la présente instance.
Le litige susceptible de résulter d'une éventuelle indemnisation de monsieur [D] de sa perte d'exploitation par son assureur, n'est pas de nature à dispenser la SCI Coven de sa propre responsabilité, et ne constitue pas un moyen de contestation sérieuse de la demande provisionnelle formée à son encontre.
La contestation sur le montant du préjudice matériel prétendument subi par monsieur [Z] [D] est inopérante, aucune demande de provision n'étant formée de ce chef.
Enfin le débat portant sur le chiffrage de la perte d'exploitation afin de déterminer si elle comprend en sus de l'activité du restaurant « Le 61 Boire & Manger », celle de l'épicerie « le 61 garde-manger », et de vérifier s'il s'agit de deux activités distinctes, devra être porté devant le juge du fond et ne peut remettre en question la perte de revenus résultant de la suspension de l'activité du seul restaurant, dont le montant a justement été chiffré à titre provisionnel la somme de 30 000 euros par le juge des référés.
Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise.
Sur la communication par monsieur [Z] [D] du contrat d'assurance et des indemnités perçues au titre de sa perte d'exploitation et la prise en charge de ses salariés :
La communication de ces documents étant indifférente à la résolution du présent litige, lequel porte sur une demande d'indemnisation provisionnelle d'un préjudice dont la SCI Coven est, de manière non sérieusement contestable, responsable, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Coven à verser à monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI Coven qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
La SCI Coven supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 04 novembre 2024 et rejette toute demande à ce titre ;
Confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SCI Coven à verser à monsieur [Z] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Coven aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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