Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2419588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419588
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer le remboursement des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune d'Erbray (Loire-Atlantique).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge n'a pas compétence pour prononcer lui-même la remise gracieuse d'une imposition.
3. Par une décision du 29 novembre 2024, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice, au titre des années 2023 et 2024, de l'exonération de taxe foncière de deux ans applicable aux constructions neuves à raison d'un bien dont il est propriétaire dans la commune d'Erbray. A l'appui de sa requête, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions mises à sa charge, se borne à faire valoir que l'absence de dépôt de la déclaration H1 dans les délais impartis, qui lui est opposée par l'administration fiscale, résulte de difficultés d'ordre familial qu'il a rencontrées et à invoquer le droit à l'erreur. Présentées directement devant le tribunal, les conclusions de M. A, qui revêtent le caractère d'une demande de remise gracieuse, ne sont pas recevables. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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