Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° P 17-13.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société De Cimay, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société De Cimay ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Cimay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société De Cimay
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SCI DE CIMAY à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Le 29 octobre 2014, X... Y... a fait une chute d'un toit d'une hauteur de 2,20 mètres sis [...] ainsi qu'en attestent les sapeurs pompiers de Toulon qui ont été appelés sur les lieux et qui l'ont transporté à l'hôpital.
X... Y... a été placé en arrêt de travail le 29 octobre 2014.
Selon lettre recommandée du 8 janvier 2015 distribuée le 9 janvier 2015, X... Y... a rappelé à son employeur que son arrêt de travail suite à l'accident de travail se terminait le 9 janvier 2015.
Selon courrier du 20 janvier 2015, X... Y... a pris acte de la rupture en ces termes :
"Madame, j'ai été contraint par lettre RAR du 3 décembre 2014 de vous sommer de déclarer mon AT ce que vous avez fait tardivement et qui est une très grave faute.
Par ailleurs par courrier du 8 janvier 2015 qui vous a atteint le 9 janvier 2015 je vous ai confirmé que mon arrêt de travail se terminait le 9 janvier et qu'il n'était pas renouvelé. Vous persistez à multiplier les infractions dont celle qui consiste à ne pas me faire bénéficier de la visite médicale de reprise.
Vos fautes sont gravissimes donc je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous somme de me délivrer l'intégralité de mes documents sociaux de sortie afin que je puisse être indemnisé par Pôle Emploi. Je vous rappelle que cette délivrance doit être faite immédiatement. Vous constaterez qu'il y a urgence puisque je ne peux plus bénéficier d'arrêt de travail.
Dans la mesure où vous n'avez jamais satisfait à mes demandes, par précaution, mon avocat a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon.".
Il résulte de ces éléments que dès le 9 janvier 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail de X... Y..., la SCI de Cimay devait saisir le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du salarié par le salarié en vertu de l'article R4624-23 du code du travail.
Or, le seul document attestant de cette démarche est une lettre de réponse du 19 janvier 2015 de la médecine du travail faisant suite à l'appel téléphonique de la SCI de Cimay lui notifiant une visite médicale de reprise pour X... Y... à la date du 05 février 2015.
La SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi les services de santé avant le 19 janvier 2015 soit 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de l'arrêt maladie de son salarié.
Il n'existe aucun élément établissant que l'employeur a fait bénéficier son salarié de l'examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail prévu à l'article R4624-10 du code du travail ni d'une visite médicale entre le 01/10/2012, date de son embauche et le 29/10/2014, date de son arrêt maladie.
Il convient toutefois de rappeler que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.
L'employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, est tenu à cet égard d'une obligation de résultat dont il doit assurer l'effectivité.
En saisissant ainsi le service de médecine du travail 10 jours après avoir eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail et en n'ayant pas fait bénéficier son salarié de visite médicale depuis son embauche, la SCI de Cimay a manqué à ses obligations de sécurité ; ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement à la date du 20 janvier 2015.
Dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié aux parties son refus de prendre en charge l'accident du 29/10/2014 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, X... Y... était en arrêt maladie le 20/01/2015 de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
X... Y... a par conséquent droit à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement.
Il convient par conséquent de condamner la SCI de Cimay à verser à X... Y... les sommes de 4 138 € au titre de l'indemnité de préavis, 413,80 € au titre des congés payés y afférents et celle de 5 380 € au titre de l'indemnité de licenciement en l'absence de contestation par la SCI de Cimay du quantum des sommes réclamées.
X... Y... avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois au moment de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise qui compte moins de 11 salariés.
Il ne verse toutefois aux débats aucun élément justifiant de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de condamner la SCI de Cimay à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts. » ;
ALORS QUE, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; que l'employeur n'est ainsi tenu d'organiser une visite de reprise que si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre recommandée du 8 janvier 2015 distribuée le 9 janvier 2015, M. Y... a informé son employeur que son arrêt de travail se terminait le 9 janvier 2015 et en a déduit que, dès le 9 janvier 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail du salarié, la SCI DE CIMAY devait organiser l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'elle a toutefois relevé que le seul document attestant de cette démarche était une lettre de réponse du 19 janvier 2015 de la médecin du travail faisant suite à l'appel téléphonique de la société lui notifiant une visite médicale de reprise pour M. Y... à la date du 5 février 2015 et qu'ainsi l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir saisi les services de santé avant le 19 janvier 2015, soit dix jours après avoir eu connaissance de la fin de l'arrêt maladie du salarié ; qu'elle en a conclu que la société avait manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier ni préciser si le salarié, à l'issue de son arrêt de travail, avait effectivement repris son travail ou manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en toute hypothèse QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des examens médicaux d'embauche, périodiques ou de reprise n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'en saisissant le service de médecine du travail 10 jours après avoir eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail et en n'ayant pas fait bénéficier son salarié de visite médicale depuis son embauche, la SCI DE CIMAY a manqué à ses obligation de sécurité, manquements suffisamment grave pour justifier la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements imputés à l'employeur avaient empêchés la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, lorsqu'il est ancien, bref, voire régularisé par l'employeur, le manquement imputé à celui-ci n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'en saisissant le service de médecine du travail 10 jours après avoir eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail et en n'ayant pas fait bénéficier son salarié de visite médicale depuis son embauche, la SCI DE CIMAY a manqué à ses obligation de sécurité, manquements suffisamment grave pour justifier la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'absence d'organisation de l'entretien d'embauche était ancienne, que le défaut d'examen périodique sur une période de vingt-cinq mois entre l'embauche du salarié et son arrêt de travail et que la saisine du service de santé au travail, qui aurait dû intervenir dans les huit jours suivant la reprise du travail, a été effectuée dans les dix jours qui ont suivi la fin de l'arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.
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