Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-15.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.252
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque hypothécaire européenne, société anonyme dont le siège est ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Y..., successeur de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (2e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Chambard,
2°/ La société Chambard, société anonyme dont le siège est ... (8e), prise par l'intermédiaire de son syndic à la liquidation des biens, M. Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 avril 1988), que la société Chambard, entreprise chargée par la société civile immobilière Les Crocus de la construction d'un ensemble d'habitations, ayant été mise en règlement judiciaire et ayant été autorisée à poursuivre son exploitation, la Banque hypothécaire européenne (la BHE) s'est engagée, par lettre au Crédit lyonnais du 15 décembre 1982, à honorer, "dans le cadre des concours consentis à la SCI Les Crocus", les lettres de change tirées par la société Chambard sur le maître de l'ouvrage ; que, le 17 février 1983, le principal associé de la société Les Crocus a été mis en règlement judiciaire ; que la BHE a alors usé de la faculté de résiliation qui lui était ouverte dans un tel cas par la convention de compte courant la liant à la société Les Crocus, et a refusé de payer les effets tirés par la société Chambard ; que le règlement judiciaire de celle-ci a été converti en liquidation des biens ; que le syndic a assigné la BHE en paiement des lettres de change acceptées par la société Les Crocus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la BHE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'est nul l'engagement contractuel dépourvu de cause ; que, dès lors, la cour d'appel, qui refuse de considérer que la cause du contrat par lequel la BHE s'est engagée à "honorer" les effets tirés sur sa cliente, réside dans le maintien de ses concours à celle-ci, et qui néanmoins déclare valable cet engagement sans préciser quelle en serait alors la cause, prive sa décision de toute base légale au regard
des articles 1131 et 1134 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt n'a ni qualifié ledit engagement d'acte de cautionnement ou d'aval, ni constaté le caractère libéral de l'engagement de la banque envers le Crédit lyonnais et sa cliente, la société Chambard ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la BHE ait soutenu l'argumentation présentée par le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la BHE reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel, qui considère qu'il résulte de l'acte du 15 décembre 1982 que la BHE était engagée contractuellement envers le Crédit lyonnais et la société Chambard, ne peut, dans le même temps, considérer que la banque a, par ce même acte, fourni à ces dernières une "garantie apparente" ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel ne permet pas de contrôler le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononce et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en considérant que la convention de compte courant passée entre la BHE et la société Les Crocus n'était pas opposable au Crédit lyonnais, mandataire de la société Chambard et bénéficiaire de l'engagement pris par la BHE, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisaient valoir qu'il résultait du courrier envoyé par le Crédit lyonnais le 28 décembre 1982, par lequel il accusait réception de la lettre de la BHE du 15 décembre 1982, que le Crédit lyonnais avait clairement perçu l'existence et le sens de la limitation des engagements de la BHE résultant de la convention de compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la convention de compte courant conclue entre le BHE et la société Les Crocus était inopposable à la société Chambard, l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, déclare que la simple référence, dans la lettre de la BHE, aux concours consentis par celle-ci à la société Les Crocus, sans autres précisions sur leur nature exacte et sur les conditions de leur résiliation, ne permettait ni au Crédit lyonnais, ni à la société Chambard d'envisager les risques encourus par rapport à la garantie apparente ainsi fournie ; que la cour d'appel, en affirmant la valeur contractuelle de l'engagement pris par la BHE, a, par là même, sans se référer à une obligation née de l'apparence, énoncé le fondement juridique de sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Banque hypothécaire européenne, envers M. Y..., ès qualités, et la société Chambard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
onze.
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