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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01479

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

09/07/2025 ARRÊT N° 25/ 275 N° RG 24/01479 N° Portalis DBVI-V-B7I-QGEQ MD - SC Décision déférée du 21 Mars 2024 TJ TOULOUSE - 22/03733 A. KINOO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 09/07/2025 à Me Isabelle BAYSSET Me Dominique JEAY REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE COMMUNE D'[Localité 13] [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [W] [U] [Adresse 2] 65 [Localité 12] Monsieur [B] [C] [Adresse 2] 65 [Localité 12] Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président A.M ROBERT, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant acte reçu le 11 septembre 2019 par Maître [P] [V], notaire à [Localité 15], M. [B] [C] et Mme [W] [U] ont acquis de l'indivision [Z] une maison d'habitation, sise [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 13] (31), cadastrée Section AA [Cadastre 1] et d'une contenance de 73 ca, ainsi qu'un terrain cadastré Section AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6], d'une contenance de 3 a 50 ca et de 1 a 62 ca. La parcelle AA [Cadastre 1] est séparée des parcelles AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] par la [Adresse 14] (route départementale 29). La parcelle AA [Cadastre 4], figurant au cadastre comme étant la propriété de la commune d'[Localité 13], est attenante aux parcelles AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6]. Dans sa séance du 11 septembre 2020, le conseil municipal de la commune d'[Localité 13] a rejeté la demande d'achat présentée par M. [C] et Mme [U] de la parcelle AA [Cadastre 4]. Selon correspondance du 22 septembre, le maire d'[Localité 13] a avisé M. [C] et Mme [U] du refus de cession du conseil municipal et les a informés de l'intervention d'un géomètre en leur demandant de se mettre en conformité avec les règles d'urbanisme. Une réunion contradictoire s'est tenue le 1er octobre 2020 en présence du géomètre, du maire de la commune, de M. [C] et Mme [U] et des propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 3], M. [T] et Mme [M]. Des bornes repères étaient mises en place et un procès-verbal était dressé par M. [L] [G], géomètre, le 30 novembre 2020. Le 2 février 2021, M. [C] et Mme [U], arguant de la prescription acquisitive, ont mis en demeure le maire de la commune d'[Localité 13] de reconnaître leur propriété sur la parcelle AA28. Le 25 février 2021, le conseil de la commune d'[Localité 13] a contesté la prescription acquisitive et mis en demeure M. [C] et Mme [U] de retirer les équipements mis en place sur la parcelle AA [Cadastre 4], obturant le passage entre la [Adresse 14] et le [Adresse 9]. Le 29 avril 2021, Maître [F], huissier de justice mandaté par la commune d'[Localité 13], a constaté la présence d'une clôture très récente avec un portail roulant, clôture démarrant à environ 10 cm du mur de la maison située, à gauche de la parcelle AA [Cadastre 4] et empêchant l'accès à ladite parcelle. Il a également relevé que le muret existant devant la parcelle AA [Cadastre 4] avait été allongé par la pose d'un poteau de fixation de clôture. Le 3 mai 2021, le conseil municipal de la commune d'[Localité 13] a décidé la création d'un chemin piétonnier sur la parcelle AA [Cadastre 4], permettant de gagner la RD 29 depuis le [Adresse 9]. -:-:-:- Par actes du 25 août 2021, la commune d'Ondes a fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci ordonner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, leur expulsion immédiate et sous astreinte. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, au motif qu'il existe un débat sur la possibilité pour les défendeurs de se prévaloir de la prescription acquisitive, débat qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Par actes du 7 septembre 2022, la commune d'[Localité 13] a fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci ordonner leur expulsion immédiate et sous astreinte de la parcelle AA [Cadastre 4]. -:-:-:- Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la commune d'[Localité 13] de ses demandes tendant à l'expulsion de M. [B] [C] et Mme [W] [U] et à leur condamnation au retrait de l'ensemble de ses matériels et équipements mis en place sur la parcelle AA [Cadastre 4], - débouté M. [B] [C] et Mme [W] [U] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné la commune d'[Localité 13] aux dépens, - condamné la commune d'[Localité 13] à verser à M. [B] [C] et Mme [W] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la commune d'[Localité 13] de sa demande sur ce fondement. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord constaté que M. [C] et Mme [U] occupent la parcelle AA [Cadastre 4] en son intégralité par la construction d'un abri de piscine, d'une terrasse en bois, l'entrepôt d'objets, une pelouse entretenue et une clôture manifestant un acte matériel de possession traduisant sans équivoque leur volonté de se comporter en propriétaire sur cette parcelle. Le tribunal a ensuite considéré que la proposition d'acquérir la parcelle à un euro symbolique était une tentative de résolution amiable d'un conflit et non un aveu des intéressés de ce qu'ils savaient qu'ils n'en étaient pas propriétaires. Sur la durée d'occupation, le tribunal a retenu que les indivisaires vendeurs des parcelles AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] ont attesté que la parcelle AA [Cadastre 4] était dans le prolongement des parcelles vendues sans délimitation et que la clôture litigieuse était présente depuis 1978 et sans opposition de la mairie, justifiant ainsi d'une possession trentenaire paisible, continue, publique et non équivoque. -:-:-:- Par déclaration du 30 avril 2024, la commune d'[Localité 13] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - retenu l'acquisition par prescription trentenaire de la parcelle AA [Cadastre 4] par M. [C] et Mme [U], - rejeté les demandes de la Communes d'[Localité 13] tendant au prononcé de leur expulsion et à leur condamnation aux dépens outre le paiement de 4.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'[Localité 13] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon avis du 21 mai 2024, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux prescriptions de l'article 905 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, la commune d'[Localité 13], appelante, demande à la cour de : À titre principal, - infirmer dans toutes ces dispositions la décision entreprise, Vu le titre de propriété de la Commune d'[Localité 13], Vu le procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques, Vu le procès-verbal de constat, - déclarer n'y avoir lieu à prescription, Subsidiairement, - réformer la décision entreprise, Vu les dispositions de l'article 2251 du code civil, - dire qu'il a été renoncé à la prescription, En toute hypothèse, - ordonner l'expulsion immédiate des requis de la parcelle cadastrée AA28 sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, - dire que pour mener à bien ladite expulsion la commune d'[Localité 13] pourra si nécessaire se faire assister du concours de la force publique, - condamner les consorts [C] [U] à retirer l'ensemble des matériels et équipements mis en place sur la parcelle AA28, - rejeter la demande formulée par les consorts [C] [U], devant la cour tendant à la condamnation de la commune d'[Localité 13] à leur verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 4.200 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [B] [C] et Mme [W] [U], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 2261 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mars 2024 en ce qu'il a débouté la commune d'[Localité 13] de ses demandes tendant à l'expulsion de Mme [U] et M. [C] et leur condamnation au retrait de l'ensemble des matériels et équipements mis en place sur la parcelle AA [Cadastre 4] et l'a condamnée à payer aux précités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Faisant droit à l'appel incident de Mme [U] et M. [C] déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et statuant à nouveau, - condamner la commune d'[Localité 13] à leur payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 'distraction' en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 28 avril 2025 à 14h00. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il est constant que la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 4] figure sur le relevé des propriétés non bâties de la commune d'[Localité 13] (31), ce document ne faisant pas la preuve de la propriété de cette parcelle mais laissant présumer son appartenance au patrimoine de la commune. L'acte authentique de vente signé le 11 septembre 2019 entre les consorts [Z] d'une part et M. [C] et Mme [U] d'autre part, porte sur trois parcelles parmi lesquelles ne figure pas la parcelle AA n° [Cadastre 4]. L'auteur des vendeurs les avait acquises par acte authentique établi le 20 juin 1978 avec mention d'un passage à l'Est (section B n° [Cadastre 7] actuellement cadastrée AA n° [Cadastre 4]) qui n'était pas compris dans la vente. 2. Le géomètre-expert chargé de procéder au bornage et à la reconnaissance des limites de la parcelle AA n° [Cadastre 4] a procédé à ces opérations le 30 novembre 2020 et a constaté l'existence d'un 'mur bahut' d'une longueur de 1,58 m au droit de la voie publique. Cette parcelle de 69 m², large d'1,58 m et longue de 42,50 m a la configuration d'un passage séparant la [Adresse 14] et le [Adresse 9]. Des 'murs bahut' existent aux extrémités de cette parcelle qui est par ailleurs traversée en son milieu par un mur sur lequel est adossé un abri piscine. 3. Suivant procès-verbal des délibérations du 7 septembre 2020, le conseil municipal de la commune d'[Localité 13] a rejeté la demande exprimée par M. [C] au maire et à un conseiller municipal au mois de juillet précédent aux fins d'acquérir pour l'euro symbolique la parcelle AA n° [Cadastre 4], le maire précisant au conseil 'que ce Monsieur a effectué des travaux (création d'une piscine et d'un abri de jardin) sans autorisation qui empiètent sur la parcelle appartenant à la commune'. Il est indiqué dans ce procès-verbal que ce refus est motivé par le souhait de la commune de conserver cette parcelle dans le but de créer un accès piétonnier au [Adresse 9]. Par courrier du 2 février 2021, M. [C] et Mme [U] ont écrit au maire de la commune d'[Localité 13] pour le mettre en demeure de reconnaître leur propriété concernant le terrain enregistré au cadastre de la commune sous le n° AA [Cadastre 4] en invoquant la possession acquisitive. 4. L'article 2261 du code civil dispose : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'. L'article 2272 du même code dispose par ailleurs que : 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'. L'article 2265 du même code précise 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'. 5. En l'espèce, il sera d'abord rappelé qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente (Civ., 3ème, 17 avril 1996, n° 94-15.748). Il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle AA n° [Cadastre 4] n'est pas comprise dans la vente réalisée le 11 septembre 2019 par les consorts [Z] à M. [C] et à Mme [U] cela d'autant que les parcelles cédées par cet acte sont d'une superficie légèrement inférieure à celles précédemment cédées à M. et Mme [Z] par l'acte du 20 juin 1978 qui avait expressément rappelé en page 2 que le passage aujourd'hui cadastré AA n° [Cadastre 4] (anciennement B n° [Cadastre 7]) n'était pas compris dans la vente. Les attestations de trois des sept indivisaires du 4 septembre 2021, rédigées de manière identique et rappelant que ladite parcelle, dans le prolongement de celles actuellement numérotées AA n° [Cadastre 5] et AA n° [Cadastre 6] sans délimitation ni clôture depuis 1978, n'ont fait l'objet d' 'aucune difficulté d'une quelconque nature n'ait été élevée depuis par la commune' et que 'les clôtures existantes à ce jour ont été construites avant 1978" pour en conclure qu'ils avaient, selon eux, 'eu une possession continiue, paisible, publique et non équivoque de 1978 à 2019", sont sans portée sur la possession revendiquée par les intimés. 6. Il ressort par ailleurs des constatations qui précèdent que la volonté de ces derniers de se comporter en propriétaires sur cette parcelle AA [Cadastre 4] ne peut être que postérieure au 11 septembre 2019, aucune pièce datée ne faisant apparaître des actes de possession paisibles. 6.1 D'une part, il a été dressé le 6 avril 2021, par le maire de la commune d'[Localité 13], un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à la suite du constat de l'implantation d'une piscine, d'un abri de jardin et d'une clôture avec mise en place d'un portail sur les parcelles AA n° [Cadastre 4], AA n° [Cadastre 5] et AA n° [Cadastre 6], mentionnant que deux courriers datés des 22 septembre 2020 et 22 décembre 2020 avaient été adressés à M. [C] et Mme [U] pour les informer que les travaux en cours d'exécution étaient soumis à une autorisation d'urbanisme. Il est aussi précisé que les travaux ont finalement été exécutés en dépit du rejet de leur déclaration, notifié le 17 mai 2021, aux motifs que la terrasse en bois et l'abri de jardin ont été implantés sur la parcelle AA n° [Cadastre 4] appartenant à la commune, que la piscine a été implantée à une distance insuffisante des limites séparatives, que la hauteur de la clôture donnant sur la voie publique est supérieure à 1,20 et que les matériaux utilisés ne permettent pas le libre écoulement des eaux de ruissellement, ne respectant pas ainsi le plan local d'urbanisme. 6.2 D'autre part, le 29 avril 2021, Maître [F], huissier de justice à [Localité 10], a dressé un procès-verbal à la requête de la commune d'[Localité 13] et par lequel il a constaté du côté de la [Adresse 14] la présence d'une clôture 'très récente' avec portail roulant, démarrant à 10 cm du mur de la maison située à gauche de la parcelle AA n° [Cadastre 4], empêchant l'accès à celle-ci, et que le muret existant devant cette parcelle a été allongé pour la pose d'un poteau de fixation de cette clôture. De l'autre côté de la parcelle, il est également constaté une clôture. Un cabanon est visible sur la parcelle litigieuse. 7. Enfin, avant même de revendiquer la possession acquisitive de la parcelle litigieuse, M. [C] et Mme [U] avaient sollicité en juillet 2020 la cession à leur profit de cette parcelle en une période où la situation administrative attachée aux travaux non autorisés constituait déjà une difficulté majeure de sorte qu'en agissant ainsi, ils manifestaient qu'ils se considéraient en simples détenteurs et non en possesseurs. Á la lumière des circonstances de fait qui l'entourent, cette proposition d'acquisition traduit la volonté de M. [C] et de Mme [U] d'éteindre à peu de frais le contentieux né essentiellement de l'illicéité de travaux en partie réalisés sur le terrain de la commune et permet d'en déduire qu'ils n'avaient pas eu l'intention de se comporter en propriétaire (Civ., 3ème, 26 mai 2016, n° 15-21.675). 8. Il s'en suit que les intimés ne démontrent pas la réunion en l'espèce de l'ensemble des conditions exigées pour la reconnaissance d'une usucapion à leur profit sur la parcelle AA n° [Cadastre 4] et que la commune d'[Localité 13] est bien en droit de réclamer la libération de celle-ci de toute construction qui en empêche l'usage au profit de la collectivité en chemin piétonnier entre le RD 29 et le [Adresse 9], décidé par délibération du conseil municipal du 3 mai 2021. 9. Le jugement ayant débouté la commune de ses demandes d'expulsion de M. [C] et de Mme [U] et de leur condamnation au retrait de l'ensemble des matériels et équipements mis en place sur la parcelle AA n° [Cadastre 4] sera infirmé. Il sera fait droit à la demande de la commune d'expulsion des intimés et de retrait des matériels et équipements de cette parcelle sous astreinte qui sera fixée, au regard des éléments du dossiers, à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois. 10. La demande de condamnation formulée par les intimés au paiement par la commune d'une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts qu'ils justifient par l'impossibilité à laquelle ils ont été confrontés de revendre leur bien à la suite de l'intégration de M. [C] dans le corps de la Gendarmerie nationale à [Localité 12] n'est, par voie de conséquence, pas fondée et doit être rejetée. La décision de rejet d'une demande reconventionnelle présentée devant le tribunal par M. [C] et Mme [U] pour procédure abusive, s'élevant alors à 2 000 euros, doit être confirmée. 11. M. [C] et Mme [U], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise étant infirmée de ce chef. 12. La commune d'[Localité 13] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [C] et Mme [U] seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement sera également infirmé sur ce point. 13. Tenus aux dépens, M. [C] et Mme [U] ne peuvent solliciter une condamnation à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [B] [C] et Mme [W] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne l'expulsion de M. [B] [C] et de Mme [W] [U] de la parcelle AA n° [Cadastre 4] appartenant à la commune d'[Localité 13] et condamne ces derniers à retirer de cette parcelle de l'ensemble des matériels et équipements installés de leur chef, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois. Condamne M. [B] [C] et de Mme [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [B] [C] et de Mme [W] [U] à payer à la Commune d'[Localité 13] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [B] [C] et de Mme [W] [U] de leur demande présentée à ce même titre. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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