Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1187/23
N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TX
LB/LD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Septembre 2021
(RG 18/00814 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Me [H] [E] Es qualité de mndataire liquidateur de l'EURL MED ALL SERVICES
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 27 décembre 2021 à personne habillitée
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé par la société Med all services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2017 en qualité de directeur technique et financier, statut cadre chef de service B4. Par avenant du même jour, M. [G] a été détaché en Côte d'Ivoire pour y exercer ses fonctions.
Le 31 mars 2018, la relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle, qui prévoyait notamment le versement d'une indemnité spécifique de rupture à hauteur de 1 000'euros.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Beauvais a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à mars 2018 et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 août 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir un rappel de salaires ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la liquidation judiciaire de la société Med all services et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, la juridiction prud'homale a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [G] a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- fixer au passif de la liquidation de la société Med all services':
- 64'500 euros au titre des salaires dus de juillet 2017 à mars 2018 déduction à faire de de la somme nette perçue à hauteur de 24 000 euros, outre 6'450'euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 50'000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture conventionnelle,
- 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [E] ès qualités à lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire conformes depuis juillet 2017 jusqu'en mars 2018, ainsi que ses documents de fin de contrat, ce dans un délai de 10 jours,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens,
- dire l'arrêt opposable au CGEA.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de':
- juger qu'aucun effet dévolutif de l'appel n'a joué, la cour ne se trouvant dès lors saisie d'aucun litige,
- subsidiairement, juger irrecevables les conclusions déposées, en application des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
- très subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités au titre de la nullité de la rupture conventionnelle à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse, rappeler que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me [E] ès qualités, bien que s'étant vu régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par exploit d'huissier du 27 décembre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour
Le CGEA soutient que l'effet de dévolutif de l'appel n'a pas opéré faute pour la déclaration d'appel ne de mentionner expressément les chefs du jugement critiqués et ne précise pas son on objet (réformation ou annulation) ; il précise que la cour n'est saisie d'aucune demande, les conclusions de l'appelant ne mentionnant ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués.
M. [G] n'a pas conclu sur ces moyens.
Sur ce,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du même code prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appelant qui dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, n'est pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
En l'espèce la déclaration d'appel est rédigée comme suit :
'Objet/ portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement critiqués : - débouté M. [G] de sa demande de paiement de salaire, - débouté M. [G] de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail'
Contrairement à ce que soutient le CGEA, la déclaration ne se borne donc pas à réitérer des prétentions initiales, mais précise bien que la décision est critiquée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de paiement de salaire et de nullité de la rupture conventionnelle, étant observé que les premiers juges ont débouté M. [G] de ces demandes selon la formulation globale et générale 'déboute M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions' que M. [G] n'était pas tenu de reprendre dans des termes identiques dans sa déclaration d'appel.
En outre, dans la mesure où la déclaration précise bien les chefs de dispositif du jugement critiqués, l'objet de l'appel est sans ambiguité la réformation du jugement sur ces chefs.
Par ailleurs, si dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] ne précise pas les chefs de dispositif du jugement critiqués, il sollicite bien l'infirmation du jugement entrepris et formule des prétentions, de sorte que la cour est bien saisie de la demande d'infirmation.
Les conclusions critiquées sont en outre parfaitement recevables.
Ainsi, la cour constate que l'effet dévolutif de l'appel a bien opéré et qu'elle est saisie d'une demande de paiement de salaire et de nullité de la rupture conventionnelle.
Sur la demande en paiement de salaire
M. [G] fait valoir qu'il n'a été que partiellement payé de ses salaires, à hauteur de 24 000 euros net, alors que la société Med all Services était redevable de la somme de 64 500 euros brut ; qu'il est donc bien fondé à obtenir le montant des salaires non réglés entre le mois de juillet 2017 et la date de la rupture.
Le CGEA s'oppose à cette demande, soutenant que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'intégralité de ses salaires ne lui ont pas été payés, sachant qu'il n'avait formulé aucune contestation avant la saisine du conseil de prud'hommes en référé.
Sur ce,
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [G] a été engagé en qualité de directeur technique, cadre chef de service. Son contrat de travail prévoyait un salaire d'un montant de 50 000 euros par an et l'avenant à son contrat de travail prévoyait une rémunération complémentaire fixée de la manière suivante :
- indemnités d'expatriation : 1000 euros par mois,
- indemnités pour double foyer : 800 euros par mois,
- indemnités locales sur site en célibataire : 1 200 euros par mois.
M. [G] verse aux débats ses relevés de compte dont il ressort qu'il a perçu à plusieurs reprises (juillet 2017, août 2017, septembre 2017 et octobre 2017) des virements à titre de salaire, pour un montant de 3 000 euros, soit un montant inférieur à celui prévu au contrat et à l'avenant à son contrat.
La convention de rupture conventionnelle mentionne quant à elle le paiement d'un salaire mensuel de 4 000 euros, là aussi contraire aux dispositions contractuelles.
En outre il est versé aux débats un document signé le 16 janvier 2018 par le salarié et un représentant de la société Med all Services mentionnant un retard de paiement dans les salaires et un plan de paiement.
Il incombe à l'employeur, tenu au paiement effectif des salaires contractuellement prévus, de rapporter la preuve du dit paiement.
Dès lors, faute pour le liquidateur de la société Med all Services de rapporter cette preuve, M. [G] est bien fondé à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Med all Services de la somme de 64'500 euros au titre des salaires dus de juillet 2017 à mars 2018 déduction à faire de de la somme nette perçue à hauteur de 24 000 euros. Il sera en outre fixé au passif la sommes de 6'450'euros d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
M. [G] soulève la nullité de la rupture conventionnelle, au regard du contexte dans lequelle elle a été signée. Il fait valoir qu'il a été privé de moyens de subsistance en Côte d'Ivoire, ce qui l'a contraint à regagner la France et à solliciter une rupture de son contrat, pour pouvoir percevoir des indemnités de chômage. Il indique que compte tenu de ce contexte conflictuel, son consentement a été vicié.
Le CGEA soutient en réponse que M. [G] n'apporte aucunement la preuve de l'existence d'un contexte conflictuel, ni d'un vice du consentement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En l'espèce, la société Med all Services et M. [G] ont signé une rupture conventionnelle le 26 février 2018, à effet au 31 mars 2018.
Le seul fait que M. [G] n'ait pas été réglé de tous ses salaires par son employeur est insuffisant à démontrer que son consentement était vicié au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle.
Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que le consentement de M. [G] à la rupture conventionnelle n'a pas été donné de manière libre et éclairée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.
Sur la communication des documents
Me [E], en qualité de liquidateur, sera condamné remettre à M. [G] l'intégralité des bulletins de salaire conformes depuis juillet 2017 jusqu'en mars 2018, ainsi que ses documents de fin de contrat.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA auquel la présente décision est opposable, devra garantie dans les limites légales et réglementaires prévues.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance rekative aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
Maître [E], en qualité de liquidateur, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Med all Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et qu'elle est saisie d'une demande de rappel de salaire et de nullité de la rupture conventionnelle ;
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de dommages et intérêts subséquente ;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Med all Services les sommes suivantes au profit de M. [G] :
- 64'500 euros au titre des salaires dus de juillet 2017 à mars 2018 déduction à faire de la somme nette perçue à hauteur de 24 000 euros,
- 6'450'euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à Maître [E], en qualité de liquidateur de la société Med all Services, de remettre à M. [G] l'intégralité des bulletins de salaire conformes depuis juillet 2017 jusqu'en mars 2018, ainsi que ses documents de fin de contrat ;
RAPPELLE que l'AGS-CGEA auquel la présente décision est opposable, devra garantie dans les limites légales et réglementaires prévues ;
CONDAMNE Me [E], en qualité de liquidateur de la société Med all Services aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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